TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212996_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, non communiqué car postérieur à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé en toutes ses dispositions et que M. A a fait l'objet d'un nouvel arrêté en date du 2 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant bangladais né le 11 décembre 1991, M. A déclare être entré en France en janvier 2018. Le 14 janvier 2022, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme C a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise en date 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme C dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. A, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 août 2022 du préfet du Val d'Oise portant refus de titre de séjour. Le requérant est, par voie de conséquence, également fondé à demander l'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles ledit préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu et de l'édiction, le 2 mars 2023, d'un nouvel arrêté ayant le même objet que celui de l'arrêté annulé, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, puisse contester la légalité de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 août 2022 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212996
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2212996_20230322
Données disponibles
- Texte intégral