TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212997_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2212997 le 22 septembre 2022, M. B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnait les droits de la défense ; lorsque le préfet entend rejeter la demande de titre de séjour salarié d'un étranger en relevant l'absence d'autorisation de travail, il doit au préalable lui donner la possibilité de présenter de manière utile et effective ses observations ; - il méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier. Par une décision de bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 7 novembre 2022, M. B s'est vu accordé l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction initialement prévue au 21 février 2023 a été reportée au 3 avril 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2217506 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2022 et le 15 janvier 2023, M. B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux contre la décision du 7 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - les services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère n'établissent pas avoir adressé une demande de pièces à son employeur ; si tel avait été le cas, ces services auraient dû se rapprocher de lui ; - la décision contestée est disproportionnée. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, le 27 avril 2023, soit postérieurement à la clôture d 'instruction. Par une décision de bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, en date du 6 mars 2023, M. B s'est vu accordé l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Dmoteng Kouam pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er septembre 2002 est entré en France le 24 août 2019 et a été pris en charge par le services de l'Aide sociale à l'enfance. Il était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 4 janvier 2022 et a demandé le 24 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 juillet 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par une lettre en date du 29 août 2022, l'intéressé a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux contre la décision du 7 juillet 2022 dont il a été accusé réception le 30 août 2022. Par une décision du 25 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté ce recours gracieux. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2212997 et n° 2217506, présentées par M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date des 7 novembre 2022 et 6 mars 2023 pour les deux requêtes susvisées, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à cette aide à titre provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. La décision de rejet du recours gracieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense. 7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et professionnelle susceptibles d'influer sur le contenu de décision se prononçant sur cette demande, notamment en ce qui concerne l'instruction de la demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France présentée à son profit par son employeur la SAS Eric Clean. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à cet égard à l'administration de recueillir les observations d'un étranger s'agissant des conditions de transmission des pièces relatives à l'instruction de son dossier par un employeur. Au demeurant, en l'espèce, M. B ne fait état d'aucun argument qui aurait été susceptible d'influer sur la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de ce qu'en prenant l'arrêté attaqué du 7 juillet 2022, le préfet aurait porté atteinte aux principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et de respect des droits de la défense, et aurait méconnu les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, mais d'une simple promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, établie le 23 février 2022 par la société Eric Clean, soit cinq mois avant la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que les services de la main-d'œuvre étrangère ont émis un avis défavorable à la demande d'autorisation préalable annexée à cette promesse d'embauche, suite à la défaillance de l'employeur, qui n'a pas fourni les pièces complémentaires demandées par ces services alors qu'il ressort des éléments produits que cet employeur a semblé renoncer à l'embauche de M. B. Par ailleurs, il n'est ni allégué ni établi que M. B disposait d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, et en dépit des efforts de l'intéressé pour trouver un emploi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 10 et 12, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué et la décision de rejet de son recours gracieux, entaché son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et professionnelle de M. B d'une erreur manifeste. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2212997 et 2217506 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2212997 et 2217506
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Chronologie de l'affaire
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TA755 septembre 2022
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DTA_2212997_20230607
CAA4413 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212997_20230607
Données disponibles
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