TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2212998_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A C, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du consulat de France à Yaoundé (Cameroun) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer dans un délai de deux jours et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur de droit car elle a été prise en méconnaissance de L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son projet s'inscrit dans la poursuite de ses études et qu'elle justifie de ses conditions de séjour ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle l'empêche de suivre son cursus universitaire et ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme B A C, ressortissante camerounaise, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant qui lui a été refusée. Saisie d'un recours contre cette décision, réceptionné le 3 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette implicitement son recours et confirme le refus de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises Cameroun en date du 19 septembre 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 3.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du ministre en défense, que pour rejeter le recours de la requérante la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existait des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que l'intéressée entendait détourner l'objet de son visa. Une telle motivation, qui permet à la requérante de comprendre le fondement de la décision attaquée, est suffisante. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4.Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. ". En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5.Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, née le 26 mars 1993, a validé, en 2020, un baccalauréat de l'enseignement secondaire. Elle produit également une attestation du centre de formation " CAP international - Business school - Tunis " selon laquelle elle a satisfait " au contrôle des connaissances et des aptitudes du cursus préparatoire à l'enseignement supérieur tertiaire en France de niveau au titre de l'année académique 2021 ". Toutefois, alors qu'elle justifie d'une inscription en " Bachelor of international Business 1ère année " pour l'année universitaire 2022/2023, dont la rentrée était initialement prévue le 24 octobre 2022, elle ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle elle a interrompu son cursus entamé en Tunisie et pour lequel elle a produit une attestation d'inscription pour l'année 2021-2022 en " Bachelor 1 " au sein du centre de formation " CAP international - Business school - Tunis ". Elle se borne à soutenir qu'elle souhaite venir en France afin de se spécialiser dans le domaine du management en bénéficiant en France d'enseignements théoriques de qualité, par des enseignants hautement qualifiés, sans apporter aucun élément de nature à étayer la cohérence de son projet avec sa formation antérieure entamée en Tunisie, la réalité et le sérieux de son projet d'études en France, ce qu'a relevé le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France au Cameroun. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A C n'a réglé qu'un acompte de 1 500 euros pour son inscription au sein de l'école GGI Business School à Paris du Groupe Global Institution, acompte qui pourra lui être remboursé, alors qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, de ses capacités à régler l'intégralité de sa scolarité au sein du groupe privé. Enfin, si l'intéressée soutient qu'elle justifie de ses conditions de séjour en France puisqu'elle produit une attestation de virement irrévocable pour couvrir ses frais de toute nature et une attestation d'accueil de son cousin qui s'engage à l'héberger et à prendre en charge les frais liés à son séjour en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2212998_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel