TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212998_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 septembre 2022 et les 13 et 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 5 avril 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A soutient qu'il est entré en France en 2013 où il réside ainsi de manière habituelle depuis l'âge de seize ans, ce que le préfet du Val-d'Oise ne conteste pas sérieusement. Si ce même préfet a retenu qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de travail suffisante par la production de bulletins de salaires de septembre 2018 à août 2020, le requérant justifie toutefois, par trente-cinq de ces bulletins versés à l'instance dont vingt-neuf portent sur une quotité de travail supérieure à un mi-temps, avoir exercé une activité de serveur et d'employé polyvalent au cours des années 2018, 2019, 2020 et 2022. Il produit en outre un contrat de travail à durée déterminée à temps complet conclu avec la société " Alex Market " le 1er avril 2022 et un avenant du 2 mai suivant le transformant en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, le préfet du Val-d'Oise a commis, en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle. 3. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212998
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2212998_20231012
Données disponibles
- Texte intégral