TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213004_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vue délivrer, dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que le préfet a respecté le délai de saisine des autorités italiennes ;
- le préfet s'est cru lié par les critères de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 12 octobre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1994, alias A B, née le 1er octobre 1999, déclare être entrée irrégulièrement en France le 6 mai 2022. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 4 juillet 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie. Le préfet a saisi les autorités italiennes, le 8 juillet 2022, d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. Les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, par un accord explicite le 26 août 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de Mme B un arrêté du 20 septembre 2022 par lequel il a décidé de la remettre aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que l'intéressée a déclaré être entrée sur le territoire français le 6 mai 2022, qu'elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 4 juillet 2022, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie et que les autorités italiennes, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord le 26 août 2022 à la reprise en charge de l'intéressée. En outre, l'arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Il ressort clairement des éléments évoqués dans cette motivation que le critère de détermination est celui prévu au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a attesté par sa signature, le 4 juillet 2022, avoir reçu communication, au cours de l'entretien réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue soussou, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". L'information requise a ainsi été donnée à Mme B avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que l'article 23 du règlement " Dublin III " fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
6. Il ressort des pièces des dossiers que les empreintes de Mme B ont été relevées le 4 juillet 2022 par la préfecture de Maine-et-Loire, date du dépôt de sa demande d'asile. Une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée a été adressée aux autorités italiennes le 8 juillet 2022, soit avant l'expiration des délais prévus à l'article 21 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, via le point d'accès national français, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception daté du 8 juillet 2022, produit au dossier, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par les points d'accès nationaux français et italien, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003. Le 26 août 2022, les autorités italiennes ont explicitement accepté de prendre en charge l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités italiennes aux fins de prise en charge de la requérante doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les critères de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, tels que définis par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". L'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
9. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de Mme B ne permettent pas d'établir qu'elle y sera soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de sa grossesse susceptible de révéler un état de vulnérabilité, elle a expressément déclaré lors de l'entretien réalisé le 4 juillet 2022 à la préfecture de Maine-et-Loire qu'elle n'était pas enceinte. En outre, le compte-rendu d'examen échographique produit montre une grossesse de douze semaines sans anomalie morphologique. L'intéressée ne démontre pas qu'elle serait atteinte d'une pathologie particulière ni qu'elle présenterait une grossesse à risque. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
E. D
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2213004_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel