TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213004_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. D E, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ou à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Garona, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 10 octobre 1970, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2015. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 18 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme C B, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme B a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise en date 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme B dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. E, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme B n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 août 2022 du préfet du Val d'Oise portant refus de titre de séjour. L'intéressé est, par voie de conséquence, également fondé à demander l'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles ledit préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. E, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les dépens : 5. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. E tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens doivent être, en tout état de cause, rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. Garona Le président, Signé L. Buisson La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2213004_20221230
Données disponibles
- Texte intégral