TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213006_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision litigieuse la prive d'exercer son activité professionnelle ce qui la place dans une situation d'extrême précarité, avec de graves conséquences pour sa famille ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police a méconnu la portée de sa compétence ; - elle est illégale du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations écrites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le numéro 2212933 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique s'étant tenue le 5 juillet 2022 à 10h en présence de Mme Toubi, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Tavares de Pinho, représentant Mme B, absente ; - les observations de Me Zerad (Cabinet Thomasi), représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension de la décision attaquée : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. Mme C B, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 29 juillet 1980, est entrée en France le 7 avril 2012 sous couvert d'un visa. En septembre 2018, elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Le 13 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 avril 2012, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues aux articles susmentionnés. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa demande, Mme B soutient que la décision litigieuse la place dans une situation d'extrême précarité dès lors qu'elle était auparavant titulaire d'une carte de séjour l'autorisant à travailler. Cette décision la place dans l'incapacité de poursuivre l'exercice de ses deux activités professionnelles et, par conséquent, dans la difficulté pour subvenir au besoin de ses quatre enfants. Dans ces conditions, l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est suffisamment caractérisée. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Par la décision attaquée, le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français présentée par Mme B, au motif que la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant par le père n'est pas démontrée. Le préfet de police a également rejeté sa demande sollicitée au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne justifie pas être pacsée et que la présence en France de ses quatre enfants ne lui confère aucun droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside de manière continue sur le territoire français depuis 2012, qu'elle exerce deux activités professionnelles depuis 2019 en tant qu'agent de service et qu'elle est mère de quatre enfants dont trois enfants scolarisés et un enfant de nationalité française, même si la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant par le père n'est pas établie. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée sont, en l'état de l'instruction, propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer sans délai à Mme B une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu de fixer une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer immédiatement à Mme B une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de police. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, L. A. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2213006/5-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213006_20220706
TA449 janvier 2026
ORTA_2213006_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2213006_20220706
Données disponibles
- Texte intégral