TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213008_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 16 juin 2022, enregistrée au greffe du tribunal le même jour sous le numéro 2213008, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée M. B A. Par cette requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 21 janvier et 15 mars 2022 par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui octroyer une bourse au titre de l'année universitaire 2021-2022 puis confirmé ce refus. Il soutient que la suspension de l'aide financière qui lui était accordée ne lui permet pas de poursuivre ses études dans de bonnes conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié de droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, d'abord en première année de classe préparatoire aux grandes écoles puis en première année de diplôme universitaire technologique, à l'issue desquelles il n'a pas validé suffisamment de crédits ECTS pour accéder en deuxième année. M. A a également bénéficié d'une bourse au titre de l'année universitaire 2021-2022, suspendue par une décision du 21 janvier 2022, confirmée par une décision du 15 mars 2022, au motif qu'il n'a pas obtenu 60 crédits ECTS, soit la validation d'une année ou de deux semestres, à l'issue des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'annexe 4 à la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2021-2022 : " Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (dit " système européen de crédits ECTS "), 2 semestres ou 1 année ". 3. Il est constant que M. A, qui a déjà bénéficié de deux droits à bourse sur critères sociaux au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, n'avait pas validé 120 crédits ECTS avant de débuter l'année universitaire 2021-2022. Par suite, l'intéressé, qui ne remplissait pas les critères pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de cette dernière année, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au recteur de l'académie de Paris. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2213008_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel