TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213010_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 septembre et 19 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Gryner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que cette décision n'existe pas ; - et les observations de Me Ohlgusser, substituant Me Gryner et représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens : - la préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise (RDC) née le 13 février 1970, entrée en France le 10 décembre 2012 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la recevabilité de la requête : 2. Le recours pour excès de pouvoir formé par Mme B contre l'arrêté en litige du 8 septembre 2022, notifié le jour même, a été enregistré le 26 septembre 2022, soit dans le délai franc de 15 jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel expirait le même jour à minuit. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la préfète du Loiret, la requête de Mme B a été déposée au greffe du tribunal dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond de Mme B ne peut dès lors qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 3. L'arrêté en litige, qui se borne à obliger Mme B à quitter le territoire français ne comporte aucune décision lui refusant un titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, inexistante, ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, particulièrement l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que lors d'un contrôle effectué le 8 août 2022, il a été constaté que l'intéressée se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle ne pouvait justifier y être entrée régulièrement. Elle précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ladite décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que Mme B se soit vu opposer une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par conséquent, le moyen doit être rejeté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis dix ans, de revenus financiers stables, de la présence en France de son conjoint. Elle soutient que ses liens familiaux et personnels en France sont tels que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et privée. A ce titre, Mme B verse au dossier plusieurs documents, notamment des avis d'imposition portant sur les années 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021, des documents en provenances de la caisse primaire d'assurance maladie et de Pôle emploi répartis sur les années 2013, 2014, 2015, 2017 et 2020, ainsi que diverses factures, ordonnances et relevés bancaires. Toutefois, ces documents, à eux seuls, ne sont pas de nature à établir que Mme B serait présente de manière continue sur le territoire français depuis la date alléguée. Elle ne démontre pas non plus être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, Mme B, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procédure. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gryner et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé C. Bories La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2213010_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel