TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2213011_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. C A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en centre de rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète physiquement présent lors de son interpellation et que l'arrêté attaqué lui a été transmis dans une langue qu'il n'est pas en mesure de comprendre ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant l'adoption de la décision en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle n'a pas été précédée d'une information sur la procédure de demande d'asile applicable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations orales de Me Aït Ali, représentant M. A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, notamment les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de M. A B, assisté d'un interprète en langue bengali - et les observations orales de Me Faugeras, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant bangladais né le 5 mai 1982, est actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en centre de rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A B a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de désigner un avocat à ce titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. () La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. " 4. M. A B soutient que la décision portant maintien en rétention lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas, les conditions de notifications d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A B, il est constant qu'une version de la décision lui a été transmise en bengali. S'il fait valoir qu'il ne comprend pas parfaitement cette langue, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il a bénéficié lors de la procédure d'un interprète dans cette langue sans que cela ne lui pose de problèmes pour comprendre et exercer ses droits et, d'autre part, qu'il a lui-même été en mesure de lire en français la décision du 15 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été entendu par les services de police le 8 juin 2022 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. Le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer les dispositions de l'article 12 de la directive 2013/32 (UE) lesquelles sont sans incidence sur une décision de maintien en rétention. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Selon l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Et aux termes de l'article L. 754-4 de ce code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ". Il résulte de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile ; toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 10. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. A B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, suite au rejet de sa demande d'asile initiale par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 octobre 2016, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 14 avril 2017, qu'il s'est soustrait à une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français du 3 février 2022 que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 22 avril 2018, confirmée par une décision de la CNDA du 16 février 2018 et, enfin, que ce n'est qu'après son placement en rétention que l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par ailleurs, la circonstance de ce que l'intéressé était employé en contrat à durée indéterminée ne constitue pas, à elle seule, de nouvelles circonstances au regard de son droit à l'asile. Dans ces conditions, et en dépit de la production, par l'intéressé, d'une attestation d'hébergement par un individu titulaire d'un titre de séjour, en estimant que M. A B avait présenté une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit, ni n'a méconnu les dispositions des articles L. 754-2, 754-3 et 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 1er août 2022 . Le magistrat désigné, B. DLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2213011_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel