TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213011_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile et portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale ; - est entachée d'erreurs de fait ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé d'office : - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant nigérian né le 4 juin 1993, entré en France le 2 février 2020, demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Concernant la décision lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile et portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, particulièrement l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que M. A a vu sa demande d'asile, ainsi que sa première demande de réexamen auprès de l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) être rejetée, faire l'objet d'une décision de rejet. Elle précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine le requérant encoure des traitements contraires à l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ladite décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation, ainsi que celui tiré du défaut de base légale, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle contient des erreurs dans les dates relatives à la procédure le concernant auprès de l'OFPRA et de la CNDA. Cependant, si certaines des dates mentionnées dans l'arrêté attaqué sont en effet incorrectes, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra, produite en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A a vu ses recours auprès de la CNDA être rejetés par un premier jugement du 10 novembre 2021, puis par un second jugement du 13 mai 2022, notifié le 30 mai 2022 et antérieur à la décision en litige. Par suite, et dès lors que les inexactitudes évoquées sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. M. A, entré en France le 2 février 2020, se prévaut de ce que ses liens familiaux et personnels en France sont tels que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et privée, dès lors qu'il vit en concubinage sur le territoire français. Toutefois, M. A ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la réalité ou l'intensité de ses liens avec la France et ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé a des traitements inhumains et dégradants, auxquels il a déjà été confronté par le passé et qui étaient à l'origine de son départ du Nigéria. Toutefois, M. A ne verse au dossier aucune pièce susceptible de permettre au tribunal d'apprécier le caractère réel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procédure. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2213011_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel