TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213014_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2022 et 24 avril 2023, Mme E G et M. H G, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 20 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à F (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. H G un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des documents d'état civil et des éléments de possession d'état produits pour établir l'identité de M. G et son lien familial avec la réunifiante ; - la preuve d'une tentative de fraude n'est pas rapportée par l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit à la réunification familiale du demandeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme E G, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 janvier 2015. Une demande de visa au titre de la réunification familiale a été déposée pour son fils allégué, M. H G, auprès de l'autorité consulaire française à F (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision implicite née le 20 août 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à Mme G que la décision attaquée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut de base légale, doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " l'acte d'état civil présenté n'est pas conforme à la législation locale " et " vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ". Ces motifs sont précisés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 5. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 7. Pour justifier de l'identité de M. H G et du lien de filiation les unissant, les requérants produisent le jugement supplétif n° R.C 9493/02.725, rendu le 24 juin 2017 par le tribunal pour enfants de F/B, ainsi que l'acte de naissance n° 1489 dressé le 11 septembre 2017 par le bourgmestre et officier de l'état-civil de la commune de Bandalungwa (République démocratique du Congo) en transcription dudit jugement. Ces documents font état de ce que le demandeur est né le 14 août 2003 à F, de l'union de Mme E G et de M. A C. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui d'une précédente demande de visa déposée pour M. G, avait été produit un autre acte de naissance établi le 20 mai 2017 par le même officier d'état-civil et enregistré sous le n°764. Il est constant que cet acte a été pris en transcription d'un jugement supplétif rendu le 21 avril 2017 par le tribunal pour enfants de F/D. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des termes du jugement produit au dossier que celui-ci, qui est daté du 24 juin 2017, annulerait le jugement rendu le 21 avril 2017, les requérants n'apportent aucune explication à cette coexistence de jugements supplétifs. Dans ces conditions, et alors que l'identité de M. H G et le lien de filiation l'unissant à Mme E G ne peuvent dès lors être tenus pour établis, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la preuve d'une tentative de fraude n'a pas été apportée par l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 12. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif. 13. Les conclusions indemnitaires présentées par les requérants n'ont été précédées d'aucune demande adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, en l'absence de décision préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G et M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à M. H G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Jeanne Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2213014_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel