TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2213016_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consulat de France à Oran (Algérie) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de " retour " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa de long séjour dit de " retour ". Il doit être regardé comme soutenant que la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a bénéficié d'une carte de résident en France où il a un suivi médical. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité le 6 février 2022 la délivrance d'un visa de long séjour dit de " retour " auprès des autorités consulaires françaises à Oran qui ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Saisi d'un recours, réceptionné le 10 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision implicite, le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 3. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 4.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, que l'intéressé ne disposant plus d'un droit au séjour lors de sa demande, il ne pouvait solliciter un visa dit de " retour ". 5.Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait sur le territoire français depuis 2011 sous couvert d'un certificat de résidence valable du 2 juin 2011 au 1er juin 2021. Il quitte la France pour rentrer en Algérie. Il est constant que le jour du dépôt de sa demande de visa dit " de retour " le 6 février 2022, le titre de séjour de M. B n'était plus valide. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas renouvelé son titre de séjour alors qu'il était en déplacement en Algérie en raison de la pathologie dont il souffre et pour laquelle il a un suivi médical en France, il n'établit pas, par les pièces produites, de la réalité de ce suivi mais seulement de la nécessité de soins que son état requiert, ni qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que M. B n'est pas empêché de déposer une demande de visa sur un autre fondement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le visa sollicité au motif que l'intéressé ne disposait pas d'un droit au séjour à la date de sa demande. 6.Il résulte de tout ce qui précède que la requête à fin d'annulation présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 avril 2023
DTA_2213016_20230418TA4431 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213016_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213016_20230831
Données disponibles
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