TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213020_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. C D et M. A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo qui a refusé de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. D le visa sollicité. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision de l'ambassade est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors que M. B verse à son fils, M. D, régulièrement une pension alimentaire et qu'il dispose d'un logement décent et d'un emploi stable lui permettant de l'accueillir. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C D, ressortissant congolais, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo qui a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, reçu le 19 juillet 2022, contre cette décision. Par la présente requête, M. D et M. B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités sur le fondement d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français soit, en l'espèce, qu'il n'établit pas être à la charge régulière de son père et que les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3.Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 4. Lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. S'il n'est pas contesté que M. D, né le 6 février 1994, est le fils de M. B, né le 24 février 1968, de nationalité française, domicilié en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les quatre versements effectués par M. B, au profit de son fils, M. D, postérieurement à la demande de visa, seraient de nature à établir que ce dernier est à la charge de son parent de nationalité française. Par ailleurs, M. B ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation économique à la date de la décision litigieuse, alors qu'il était âgé de 28 ans, et ne démontre pas, en particulier, être dépourvu de ressources propres. Dans ces conditions, M. D et M. B ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de reconnaître à M. D la qualité d'enfant étranger à charge d'un ressortissant français, la commission aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni que cette décision serait entachée d'erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2213020_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel