TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213021_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal rejette la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral, estimant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle provisoire est également rejetée, l'avocat ayant renoncé à cette conclusion.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Hajji, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - il méconnaît le droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est bien intégré à la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Hajji, avocate désignée d'office représentant M. C, qui confirme les conclusions et moyens de la requête et qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 26 mars 1996, est entré en France le 15 janvier 2021. L'intéressé a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 6 juillet 2021 confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 31 janvier 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le conseil de M. C a expressément renoncé aux conclusions de la requête initiale tendant à l'octroi à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu de ne statuer que sur les conclusions présentées contre l'arrêté du 19 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 4. Si M. C soutient qu'il serait exposé à un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées de la part de groupes religieux, il ne fait état d'aucun élément précis et ne produit pas la moindre pièce à l'appui de ses allégations. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas convaincu l'OFPRA et la CNDA, qui ont successivement rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ()" 6. Les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable en matière civile ou pénale, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir porté contre une mesure de police administrative spéciale relative à l'éloignement d'un étranger du territoire français. En tout état de cause, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d'asile de M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. C soutient qu'il a des attaches en France et qu'il est bien intégré à la société française, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucune pièce justificative sur les liens dont il entend se prévaloir en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé sur le territoire français en 2021, qu'il est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, en prenant la décision contestée, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu le droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2213021_20221108
Données disponibles
- Texte intégral