TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213022_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 aout 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 19 aout 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à 9 h 30 en présence de Mme Azlouk, greffière d'audience : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que le recours était susceptible d'être rejeté comme tardif et, par suite, irrecevable, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant algérien né le 8 septembre 1999 à Bejaia (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2021. Le 19 aout 2022, il a été interpellé pour des faits de transport sans motif légitime d'arme blanche et détention de produits revêtus d'une marque contrefaite. Placé en garde à vue, il a été auditionné par les services de police de Rosny-sous-Bois (93). Le même jour, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an, par le préfet de la Seine-Saint-Denis. M. A demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions préfectorales. 2.Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3.Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative à M. A le 19 août 2022 à 17 h 01. Or, le présent recours n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 23 août suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures mentionné par les textes précités. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme irrecevable la requête de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, M. C La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2213022_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel