TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213024_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 19 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle la maire de Pruillé-le-Chétif (Sarthe) s'est opposée à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° DP 72247 22 Z0007 déposée le 5 mai 2022 en vue de la construction d'une station relais de téléphonie mobile au lieu-dit " Le Près des Basses Epines " à Pruillé-le-Chétif ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pruillé-le-Chétif, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le territoire communal concerné n'est pas couvert par ses réseaux 4G et THD, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à l'intérêt public qui s'attache à la couverture réseau du territoire national ; la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu'en faisant obstacle à la réalisation des travaux, elle l'empêche de satisfaire à ses obligations de couverture métropolitaine, qui s'entendent hors itinérance ; le rapport de mesures produit par la commune ne montre pas l'état de la couverture du territoire mais permet seulement de s'assurer du respect des valeurs limites d'exposition aux ondes électromagnétiques légalement prescrites ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * à titre liminaire, au-delà de l'impossibilité technique de retenir l'un des sites d'implantation présentés comme alternatifs par la commune, la circonstance que de tels sites existeraient ne serait, à la supposer établie, ni de nature à remettre en cause la condition d'urgence, ni de nature à justifier la décision d'opposition attaquée, l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme n'étant pas le juge du choix de l'opportunité du lieu d'implantation du projet ; * l'appréciation de l'insertion ou de l'impact d'un projet de construction sur son milieu environnant, qu'il soit proche ou lointain, passe toujours par la confrontation d'intérêts divergents et la recherche, à cet égard, d'une forme d'équilibre ; à cet égard, plus ce milieu présentera des caractéristiques remarquables, ou un intérêt particulier, et moins l'atteinte que lui porte le projet devra être importante pour légalement justifier une décision d'opposition ; la décision, qui ne fait aucunement état d'une appréciation des caractéristiques, de la qualité ou de l'intérêt du milieu environnant, révèle une inexacte application du chapitre " qualité urbaine, architecturale, environnement et paysage " du PLUm, en particulier de ses dispositions relatives à l' " aspect extérieur des constructions " et est entachée d'une erreur de droit à ce titre ; ni la nature du pétitionnaire, ni la qualité de " petite commune " de la commune de Pruillé-le-Chétif ne sauraient dispenser cette dernière de porter une appréciation sur les caractéristiques propres du milieu dans lequel le projet a vocation à s'implanter et auxquelles le projet porterait prétendument atteinte ; * la décision litigieuse procède d'une erreur d'appréciation et repose sur une appréciation en tout point erronée de l'impact du projet sur son milieu environnant : le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s'implanter, assez hétérogène, essentiellement agricole et forestier, séparé du bourg par un ensemble de parcelles boisées plantées d'arbres de hautes tiges, ne présente pas vraiment de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt de nature à le rendre incompatible avec l'implantation d'une station relais du type de celle en cause ; ce milieu comporte également bon nombre d'installations et de superstructures de type " pylône " servant de support à des lignes moyenne tension ; elle a de surcroît pris soin de retenir pour son projet la technique dite du " treillis métallique ", que la jurisprudence s'accorde à considérer comme permettant " une vue transparente et assurant ainsi la plus grande transparence possible et un impact paysager limité " ; la capacité du projet à s'intégrer dans le paysage ne saurait s'apprécier in abstracto et dépend des caractéristiques du milieu en cause ; les extraits du règlement du PLUcom sur lesquels se fonde la commune ne concernent pas spécifiquement la parcelle d'assiette en question mais, soit l'intégralité du territoire de la commune ou des communes limitrophes, soit des parties très importantes du territoire de la commune, de sorte qu'elle ne saurait soutenir que ces dispositions empêcheraient toute implantation de station relais de radiotéléphonie mobile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022 la commune de Pruillé-le-Chétif, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence à implanter une station relais n'est pas établie alors que la société Free Mobile a attendu plus de douze mois avant de déposer la demande d'urbanisme et que deux mois et demi séparent le recours au fond du référé suspension ; - aucun des moyens soulevés par la société Free Mobile n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2209603, par laquelle la société Free mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Candelier substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile ; - et les observations de Mme A, maire de la commune de Pruillé-le-Chétif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le maire de Pruillé-le-Chétif (Sarthe) s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° DP 72247 22 Z0007 déposée le 5 mai 2022 en vue de la construction d'une station relais de téléphonie mobile au lieu-dit " Le Près des Basses Epines " à Pruillé-le-Chétif. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, ainsi qu'à la circonstance, non sérieusement contestée, que le territoire de la commune de Pruillé-le-Chétif n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les deux moyens soulevés par la société Free Mobile à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle la maire de Pruillé-le-Chétif s'est opposée à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° 72247 22 Z0007déposée le 5 mai 2022 en vue de la construction d'une station relais de téléphonie mobile au lieu-dit " Le Près des Basses Epines " à Pruillé-le-Chétif, tiré de ce que celle-ci serait entachée d'une erreur de droit et procèderait d'une erreur d'appréciation, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. 8. En l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint à la maire de Pruillé-le-Chétif, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n° 2209603, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 72247 22 Z0007 déposée le 5 mai 2022 par la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Pruillé-le-Chétif la somme dont la société Free mobile demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le maire de Pruillé-le-Chétif s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° DP 72247 22 Z0007 déposée le 5 mai 2022 en vue de la construction d'une station relais de téléphonie mobile au lieu-dit " Le Près des Basses Epines " à Pruillé-le-Chétif est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Pruillé-le-Chétif, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n° 2209603, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 72247 22 Z0007déposée le 5 mai 2022 par la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Free mobile est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free mobile et à la commune de Pruillé-le-Chétif. Fait à Nantes, le 20 octobre 2022. La juge des référés, M. B La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2213024_20221020
Données disponibles
- Texte intégral