TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213032_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 20 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, y compris à titre rétroactif à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, eu égard à son état de santé, il justifie d'une vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'il se trouve placé dans une situation de grande précarité alors qu'il est suivi par un psychiatre et par une psychologue clinicienne en raison d'un syndrome de stress post-traumatique ; l'urgence résulte de l'illégalité manifeste de la décision litigieuse qui le place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doivent être assurées aux demandeurs d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit dès lors que l'OFII ne précise pas les raisons pour lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est totalement retiré et ne mentionne pas la base légale de la décision attaquée ; * elle est entachée de trois vices de procédure dès lors, d'une part, que la cessation effective des conditions matérielles d'accueil a pris effet avant que la décision lui en soit notifiée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avant notification de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et, enfin, qu'il n'est pas davantage établi qu'une information préalable relative aux modalités de refus des conditions matérielles d'accueil lui a été donnée au guichet unique dans une langue qu'il comprend conformément aux dispositions de l'article R. 551-23 du même code ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences graves qu'elle pourrait avoir sur sa situation personnelle dès lors que la réalité du motif opposé par l'OFII pour cesser les conditions matérielles d'accueil n'est pas établi alors qu'il justifie d'un motif légitime et qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité ; il doit pouvoir subvenir à ses besoins essentiels, conformément à l'article 18 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; * elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il ne peut satisfaire ses besoins les plus essentiels. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2212986, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Perrot, représentant M. B, en sa présence, qui insiste sur la particulière fragilité psychiatrique de ce dernier et développe ses écritures s'agissant de la légalité de la décision en litige, tout en renonçant à ses conclusions s'agissant de la rétroactivité de l'injonction sollicitée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour l'OFII, a été enregistrée le 20 octobre 2022 à 10h37 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 7 septembre 1998 entré en France le 20 novembre 2021, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 25 novembre 2021. Il a été placé en procédure " Dublin " et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle l'OFII lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision qu'il conteste, M. B fait valoir qu'il souffre de pathologies psychiatriques dues à un stress post-traumatique qui tendraient à démontrer sa particulière vulnérabilité. Les pièces relatives à sa santé, produites à l'instance, en ce qu'elles sont majoritairement consacrées au soin d'une lésion tendineuse, ne permettent toutefois pas de démontrer la pertinence de cette assertion, les seuls éléments de cette nature relevant, non d'un médecin, mais d'une psychologue clinicienne. Ils ne sauraient en l'état suffire à établir ni la vulnérabilité particulière de l'intéressé, âgé de vingt-deux ans, ni que ces pathologies sont en lien direct avec la suspension des conditions matérielles d'accueil et s'en trouveraient améliorées dans l'hypothèse d'un rétablissement immédiat desdites prestations. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Anne Perrot. Fait à Nantes, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2213032_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA