TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213034_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a saisi le 3 mai 2022 la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 8 juillet 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. La commission de médiation du département du Val-d'Oise, par la décision attaquée, a rejeté la demande de logement du requérant au motif que, si le demandeur est dépourvu de logement, sa demande de logement social est récente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que l'a retenu la commission, que M. B est dépourvu de logement. Par suite, en lui opposant le caractère récent de ses démarches préalables de logement social, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a commis une erreur de droit, dès lors que la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai par les personnes dépourvues de logement. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du département du Val-d'Oise soit saisie afin que la demande de logement de M. B soit reconnue comme prioritaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département afin que M. B soit reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable et refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation du département du Val-d'Oise afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Sangue et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, signé E. GaronaLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2213034_20230725
Données disponibles
- Texte intégral