TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213036_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 16 juin 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Laurent Beaulac (Cabinet Garrigues-Beaulac), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 23 mai 2022 du ministre de la justice prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer provisoirement dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision de radiation des cadres comme toute décision impliquant la perte du traitement de l'agent ; il a en outre une situation familiale et financière difficile et aura du mal à retrouver un emploi à cause de son handicap ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : - le signataire de la décision attaquée ne bénéficie pas d'une délégation de signature ; - contrairement à l'article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 et de l'article 27 du règlement intérieur de la CAP, les deux témoins cités par l'administration n'ont pas été entendus séparément et se sont même exprimés comme des représentants de l'administration tout au long de la séance du conseil de discipline ; - le président du conseil de discipline est aussi le signataire du rapport de saisine et l'auteur de la décision attaquée ce qui méconnaît la séparation des autorités de poursuites et de sanction ; - le président du conseil de discipline s'est montré agressif et autoritaire en violation de son devoir d'impartialité et a méconnu le droit à la parole de l'intéressé et de son conseil en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 ; - la CAP était composée irrégulièrement car, contrairement à l'article 32 bis du décret du 28 mai 1982, un représentant du personnel siégeant par voie de visioconférence n'était pas identifiable, n'apparaissait pas à l'écran et ne s'est exprimé qu'en début de séance pour dire qu'il était bien là ; rien ne prouve qu'il ait réellement suivi la séance ; il n'est pas justifié que les trois membres suppléants représentant l'administration aient été régulièrement convoqués en application de l'article 3 du règlement intérieur de la CAP ; - l'absence d'avis motivé de la CAP, en méconnaissance de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984, prive l'intéressé d'une garantie et entache d'illégalité la décision attaquée ; - les faits reprochés, qui ont un caractère disciplinaire, ont été mal qualifiés juridiquement et ont été dénaturés ; - les manquements allégués n'ont pas, à tort, été imputés à son état de santé lié à son handicap, à la fatigue consécutive à la mauvaise adaptation de son poste de travail et au non-respect du profil de recrutement comme graphiste ainsi qu'à des difficultés personnelles liées à de mauvaises conditions de logement ; pour l'évaluation de son rendement, il n'a pas été tenu compte de ses périodes de congés maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 05 juillet 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le numéro 2213038 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 juillet 2022 en présence de Mme Toubi, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Beaulac, représentant M. B, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, constituée par des pièces complémentaires, a été déposée pour M. B le 5 juillet 2022 après l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 2. M. B, travailleur handicapé qui dirigeait antérieurement une agence de communication et justifiait de compétences en informatique notamment dans le graphisme, a été recruté comme agent contractuel le 1er avril 2016 par le ministère de la justice sur un poste d'archiviste puis nommé attaché stagiaire le 1er avril 2017 et titularisé à l'issue de son année de stage sur un poste de chargé de projet " programme justice pour l'archivage électronique ". Il demande par la présente requête, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 23 mai 2022 du ministre de la justice prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle En ce qui concerne l'urgence : 3. De par sa nature et ses effets, une mesure d'éviction d'un agent public qui le prive de sa rémunération crée une situation d'urgence sans que l'intéressé ne soit tenu de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer, ni sur ses futurs revenus de remplacement. La date d'effet au 10 août 2022 de cette mesure, qui correspond au lendemain de la prolongation de son congé de longue maladie ne constitue pas, en l'espèce, une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Dans son avis du 7 avril 2022, le conseil de discipline ne tire pas de conclusions des résultats du vote (4 voix pour, 0 contre, 4 abstention) contrairement à l'obligation d'émettre un avis, alors que les motifs de l'avis sont tous, sans aucune exception ni même nuance, au soutien de la proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle. Dès lors le moyen d'insuffisance de motivation de l'avis (ou contradiction entre motif et absence de dispositif) et d'absence de sens de l'avis est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision. 5. Il en va de même tiré de l'irrégularité de l'audition des témoins cités par l'administration, à savoir le chef de service de B et son adjointe, qui se comportent comme des représentants de l'administration. Il résulte en effet de la lecture du procès-verbal de la réunion de la CAP que M. D déclare d'emblée vouloir " répondre aux observations écrites de Maître Beaulac " auxquelles il a donc eu accès en amont de la réunion, puisqu'elles n'ont pas été lues en séance (p. 2, voir aussi p. 4). Les deux témoins répondent directement à l'avocat sans qu'une question ne leur soit posée ni que la parole leur soit donnée. 6. Il en résulte que l'exécution de la décision attaquée doit être suspendue, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunie, sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens de légalité interne. Sur les conclusions à fins d'injonction d'exécution : 7. La présente ordonnance de suspension implique que M. B soit provisoirement réintégré à compter du 10 août 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté attaqué du 23 mai 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réintégrer provisoirement M. B à compter du 10 août 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de la justice. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2213036_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel