TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213038_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Petit substituant Me Berdugo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 30 octobre 1977, déclare être entré en France pour y solliciter l'asile début 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mars 2010 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2011, de même que sa demande de réexamen. S'étant néanmoins maintenu en France, le 26 avril 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2000543 du 5 novembre 2020 du tribunal de céans comme étant entaché d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis plus de dix ans étant établie. En conséquence, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A. Par un arrêté du 20 juillet 2022, pris après avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le refus de séjour : 2. La décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. M. A, qui établit résider habituellement en France depuis l'année 2009, déclare être célibataire, après son divorce avec son épouse sri lankaise, et est dépourvu de charge de famille. S'il fait valoir que sa sœur réside en France sous couvert d'une carte de résident, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès d'elle et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sri Lanka, où résident sa mère et son frère selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. En outre, s'il occupe un emploi de vendeur depuis le 3 janvier 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, son insertion professionnelle, très récente, n'apparaît pas significative. M. A, dont la commission du titre de séjour a relevé l'absence de maîtrise de la langue française, ne démontre ainsi aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. En outre, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A telle que décrite au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 5 et 7. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais repris à l'article L. 721-4 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si le requérant soutient qu'il risque, en cas de retour au Sri Lanka, d'être persécuté du fait de son appartenance à la minorité tamoule, il se borne à produire des informations générales sur la situation politique dans ce pays, sans apporter le moindre élément de nature à établir qu'il serait personnellement visé par des menaces dans l'hypothèse où il regagnerait son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 20 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213038_20231102
TA8728 novembre 2023
DTA_2000543_20231128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2213038_20231102
Données disponibles
- Texte intégral