TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213040_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, la commune de Bouvron (44130), représentée par Me Mouriesse, demande au juge des référés de : 1°) prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le bâtiment F du pôle enfance, 24 rue Louis Maillard à Bouvron ; 2°) réserver les dépens. Elle soutient que : -elle a fait réaliser des travaux de construction d'une école maternelle et de réhabilitation du pôle enfance préexistant ; -la maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée en 2013 à la société le cabinet BelefantetDaubas architectes ; -le lot n°3 " Charpente métal-bac acier-étanchéité-bardage métallique " a été confié à la société Teopolitub et les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 février 2016, et les réserves ont été levées le 6 décembre 2017 à l'exception des " écrans de cantonnement en comble à réaliser " ; -en janvier 2019, il a été constaté des infiltrations d'eau dans le bâtiment F du pôle enfance ; - l'expertise amiable effectuée en mars 2019 par la société Saretec construction a conclu à la présence d'humidité avec décollement du revêtement de sol souple dans la salle dite atelier, des auréoles jaunâtres au plafond, la présence de marquages disséminés sur plusieurs zones de comble sous la toiture et des zones d'infiltrations se situant au plafond. -les désordres persistent et dégradent les équipements intérieurs (plafond, sols et isolation) ; -l'expertise est utile aux fins d'établir précisément les faits, l'étendue des désordres et les solutions de réparation. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022 la société SA MMA Iard, qui déclare intervenir volontairement à la cause, et la société MMA Iard Assurances mutuelles, émettent toute protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Bouvron a entrepris des travaux de construction d'une école maternelle et de réhabilitation du pôle préexistant au 24 rue Louis Maillard afin d'accueillir du public périscolaire et le restaurant scolaire. Le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué à la société cabinet BelefantetDaubas architectes. Par un acte d'engagement du 24 décembre 2013, le lot n°3 " Charpente métal-bac acier-étanchéité-bardage métallique ", a été attribué à la société Teopolitub Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 17 février 2016, lesquelles ont été levées le 6 décembre 2017 à l'exception des " écrans de cantonnement en comble à réaliser ". Par un courriel en date du 30 janvier 2019, la commune de Bouvron a informé son assureur " dommages ouvrages " qu'elle avait constaté des désordres dans le bâtiment F du pôle enfance, en l'occurrence des infiltrations d'eau de pluie dégradant le sol, les plafonds et les équipements intérieurs. Une expertise amiable et non contradictoire a été diligentée par l'assureur et le rapport d'expertise a été remis en mars 2019. La commune de Bouvron demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le bâtiment F du pôle enfance, situé 24 rue Louis Maillard à Bouvron. Sur l'intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles : 2. La SA MMA Iard n'a pas été appelée à la cause par la commune de Bouvron mais intervient volontairement à l'instance. En l'espèce, il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de cette société, en sa qualité d'assureur de la société Teopolitub. Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 3.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 4.En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise judiciaire demandée par la commune de Bouvron revêt, en l'espèce, un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance. Sur les dépens : 5.Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention volontaire de la SA MMA Iard est admise. Article 2 : M. C A, demeurant 12 allée du Pêcheur au Pouliguen (44510), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, 24 rue Louis Maillard à Bouvron, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux de construction de l'école maternelle et de réhabilitation du pôle enfance préexistant ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le pôle enfance, notamment au sein du bâtiment F ; 4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres qui affectent le pôle enfance, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien, dans le cas de causes multiples, d'évaluer la part d'imputabilité à chacune d'elles ; 7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour les immeubles en cause ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -la commune de Bouvron, -la société Teopolitub, -la société cabinet BelefantetDaubas architectes, -la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 décembre 2023. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de de Bouvron, à la société Teopolitub, à la société cabinet BelefantetDaubas architectes, à la société SA MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 24 mai 2023 La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213040
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TA4425 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213040_20230525
CAA448 septembre 2023
DCA_23NT01576_20230908Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213040_20230525
Données disponibles
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