TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2213048_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être considéré qu'il se soit soustrait d'une quelconque manière aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative ;
- dès lors que le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 était échu à la date de la décision attaquée, la France était devenue responsable de sa demande d'asile ;
- conformément à l'article 9 du règlement (UE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, il appartenait à la préfecture d'informer les autorités responsables de sa demande d'asile de son placement en fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une attestation de demande d'asile en procédure accélérée a été délivrée le 20 janvier 2023 à M. B, valable jusqu'au 19 juillet 2023, l'intéressé ayant déclaré une autre identité aux autorités belges ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 5 février 2024 pris en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, dès lors que la fuite de M. B et l'information des autorités allemandes du prolongement du délai de transfert avant l'expiration du délai initial de six mois sont établies, le refus d'instruire la demande d'asile en " procédure normale " dont M. B demande l'annulation doit être regardé comme étant purement confirmatif de l'arrêté de transfert devenu définitif, de sorte que la requête doit être rejetée comme irrecevable (cf. Conseil d'Etat, 27 octobre 2022, N° 465885).
Par une décision en date du 18 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né, selon ses déclarations, le 26 mars 1985 à Machhad, a été placé le 29 mars 2021 en procédure dite " Dublin " en vue de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui ont accepté leur responsabilité le 14 mai 2021, décidé par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 juin 2021. L'intéressé s'est maintenu en France et s'est présenté le 15 juin 2022 en préfecture afin que soit lui soit délivrée une attestation de demande d'asile en procédure normale, ce qui lui a été refusé par courrier du même jour. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 18 juillet 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite.
5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les autorités allemandes ont été informées en date du 10 décembre 2021, au moyen de l'application DublinNET, de ce que M. B avait pris la fuite et que le transfert serait effectué au plus tard dans un délai de dix-huit mois, soit le 29 décembre 2022. D'autre part, si M. B soutient avoir respecté l'ensemble des convocations qui lui ont été adressées, il ressort des pièces du dossier que le 30 novembre 2021, M. B a refusé de réaliser le test PCR nécessaire à son transfert vers l'Allemagne, sans faire état d'une raison médicale particulière, alors qu'il était informé du caractère obligatoire de ce test pour l'entrée sur le territoire de l'Etat membre responsable, ce qu'il ne conteste pas dans le cadre de la présente instance, ainsi que des conséquences de son refus. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que c'est à tort qu'il a été placé en fuite. Dès lors que le délai de transfert de M. B n'était pas échu à la date du 15 juin 2022 et que celui-ci ne se prévaut d'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle, postérieure à l'arrêté de transfert en date du 24 novembre 2021, la décision attaquée doit être regardée un refus se bornant à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert qui ne constitue pas, par suite, une décision susceptible de recours. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont par suite irrecevables et doivent être écartées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement combiné des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2213048_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel