TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213052_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 14 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme E et à Ezatullah B, Rabia B, Madina B et Fatima B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Cohadon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 janvier 2017. Mme E, ressortissante afghane née le 22 avril 1987, qu'il présente comme son épouse, ainsi que Ezatullah B, Rabia B, Madina B et Fatima B, ressortissants afghans respectivement nés le 15 mai 2007, le 6 avril 2009, le 10 mai 2008 et le 24 février 2013, qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran. Par des décisions en date du 14 juin 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 22 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint () âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de la demande d'asile () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". 3. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. 4. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent toutes une case cochée portant le numéro 10 et la mention " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. " En ce qui concerne Mme E : 5. Pour justifier de l'identité et du lien matrimonial entre Mme E et le requérant, ont été produits une copie de son certificat d'enregistrement de naissance délivré en conformité avec sa tazkera le 8 janvier 2019 par le ministère de l'intérieur afghan et légalisé le 19 janvier 2019 par les autorités afghanes, qui fait mention de la naissance de Mme E le 22 avril 1987, une copie d'un certificat d'acte de mariage établi le 3 octobre 2018 par le directeur de la cour d'appel de Kandahar et légalisé le 7 août 2021 par les autorités afghanes qui fait état du mariage le 4 avril 2006 entre Mme E et le requérant. Les mentions de ces documents sont en outre identiques avec celles portées sur la tazkera et le passeport de Mme E. S'il ressort des pièces du dossier qu'une erreur a été commise par le requérant lors du dépôt de sa demande d'asile en ce qui concerne la date de naissance de son épouse, le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense n'établit pas que ces documents seraient entachés de fraude. Il suit de là que c'est par une inexacte application des dispositions citées au point 2, que la commission a rejeté la demande de visa présenté par Mme E. En ce qui concerne Ezatullah B, Rabia B, Madina B et Fatima B : 6. Pour justifier de leur identité et de leur lien de filiation avec le requérant, a été produite pour Ezatullah B, Rabia B, Madina B et Fatima B une copie de leurs certificats d'enregistrement de naissance délivrés en conformité avec leurs tazkeras le 8 janvier 2019 par le ministère de l'intérieur afghan et légalisés le 19 janvier 2019 par les autorités afghanes, qui attestent de la naissance d'Ezatullah le 15 mai 2007, de Rabia le 6 avril 2009, de Madina le 10 mai 2008 et de Fatima le 24 février 2013 et qui mentionnent M. C B comme leur père. Les mentions de ces documents sont, en outre, concordantes avec celles portées sur leurs tazkeras et leurs passeports respectifs. S'il ressort des pièces du dossier que deux erreurs sur les dates de naissance de ses enfants et sur leur sexe ont été commises par le requérant lors du dépôt de sa demande d'asile, le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense n'établit pas que ces documents seraient entachés de fraude. Il suit de là que c'est par une inexacte application des dispositions citées au point 2, que la commission a rejeté les demandes de visa présentées pour Ezatullah B, Rabia B, Madina B et Fatima B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme E et à Ezatullah B, Rabia B, Madina B et Fatima B les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme E, à Ezatullah B, Rabia B, Madina B et Fatima B les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La présidente rapporteure, M.-P. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2213052_20221205
Données disponibles
- Texte intégral