TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213052_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 9 février 2023, M. A B , représenté par Me Vernon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui délivrer la carte du combattant ; 2°) d'enjoindre à l'ONACVG de lui délivrer cette carte dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procédure au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'ONACVG une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'ONACVG la somme de 13 euros, au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission nationale de la carte du combattant ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie avoir servi dans les forces armées françaises comme appelé du 10 décembre 1958 au 19 mars 1961 et qu'il remplit dès lors la condition de durée pour se voir attribuer la carte du combattant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n°56-1032 du 12 octobre 1956 modifié, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 22 juin 1938 à El Aouana (Algérie), a sollicité l'attribution de la carte de combattant au titre des services qu'il a effectués comme appelé du contingent du 10 décembre 1958 au 19 mars 1961. Par une décision du 14 mars 2022, dont M. B demande l'annulation par la présente requête, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant. 2. En premier lieu, la décision attaquée du 14 mars 2023 précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle a notamment visé l'ensemble des textes permettant l'attribution de la qualité de combattant, y compris les articles R. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle mentionne en outre que M. B ne justifie pas de quatre mois de service en Algérie avant le 2 juillet 1962. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que les avis au vu desquels elle a été prise n'aient pas été joints à son courrier de notification est sans incidence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 et dans les conditions prévues à ces articles ". Les articles R. 311-27 et R. 311-38 sont relatifs à la commission nationale de la carte du combattant. 4. L'ONACVG produit en défense l'extrait du procès-verbal de la commission nationale de la carte du combattant établi à l'issue de sa séance du 10 mars 2022 et mentionnant l'avis défavorable à la demande du requérant, visé par la décision attaquée en application des dispositions précitées de l'article R. 311-22. Par ailleurs, M. B ne peut utilement faire valoir que l'avis du service départemental de l'ONACVG n'a pas été produit par ce dernier dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'un tel avis devrait obligatoirement être recueilli avant de statuer sur la demande de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes des dispositions du I de l'article R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : / () / 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. ". Son II ajoute : " Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : / () 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / (). ". 6. Aux termes de son article de R. 311-13 : " Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. ". 7. Il est constant que M. B ne saurait justifier de la qualité de combattant sur un autre fondement que celui de l'article R. 311-13 précité, soit, en l'espèce, une présence de quatre mois en Algérie. Pour établir la durée de ses services en Algérie, il se prévaut d'un extrait des services établi le 8 avril 2003 par le bureau central d'archives militaires du ministère de la défense indiquant qu'il " a servi comme appelé du 10 décembre 1958 au 19 mars 1961 ". Toutefois, ce même document mentionne uniquement, au titre des services en Afrique du Nord, un séjour en Algérie du 10 décembre 1958 au 19 décembre de la même année, soit un total de dix jours. En outre, en défense, l'ONACVG produit deux certifications des services datées du 18 février 2022 et du 10 mars 2023 émanant du centre des archives du personnel militaire et indiquant que si M. B a servi effectivement du 10 décembre 1958 au 19 mars 1961, il n'a été présent en Algérie que du 10 décembre 1958 au 20 décembre 1958 lors de son affectation au centre de rassemblement n° 107 de Telergma, puis du 7 mars 1961 au 19 mars 1961 sous le régime des permissions libérables. Il a en revanche été stationné du 5 décembre 1958 au 3 mars 1961 en Allemagne, au sein du 3ème bataillon du 13ème régiment de tirailleurs. Alors que M. B ne produit aucun autre élément permettant de contester ce parcours militaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant répondrait aux critères d'attribution de la carte du combattant fixées aux articles R. 311-9 et R. 311-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vernon et à l'Office des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2213052_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel