TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2213054_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. D C A, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat, ou subsidiairement à son profit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire de la décision avait compétence pour la signer ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne justifie pas qu'il a fait l'objet d'une décision définitive de refus d'asile et que la notification de la décision est régulière ; - le droit fondamental à être entendu a été méconnu ; - il n'est pas établi que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il n'est pas établi que le signataire de la décision avait compétence pour la signer ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet ne justifie pas qu'il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie, pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. C A. Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit 1. M. D C A, ressortissant somalien né en mars 1991, est entré en France selon ses déclarations en octobre 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 2022. Par des décisions du 8 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. C A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C A demande l'annulation des décisions du 8 septembre 2022. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Par ailleurs, l'article L. 541-1 du même code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 () ". Enfin, l'article L. 531-2 du même code dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé pour le préfet par M. E B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé une délégation à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture à l'effet de signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration " et notamment, au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement " - les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ; () / - les décisions fixant le pays de renvoi () ". L'article 2 de ce même arrêté prévoyait qu'en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration la délégation de signature était exercée par son adjoint, M. B. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi commise n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. C A n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne, tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. En dernier lieu, M. C A soutient qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et n'apporte pas la preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande comme irrecevable. Cependant, le préfet de la Loire-Atlantique produit le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, relative à l'état des procédures de demande d'asile, laquelle base de données fait foi jusqu'à preuve du contraire, dont il ressort que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 2022 rejetant comme irrecevable la demande d'asile de M. C A avait été notifiée le 2 mai 2022, le pli n'étant pas revenu à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait toujours d'un droit au maintien n'est pas fondé et doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 8. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement. 10. En deuxième lieu, la décision fixant le pays d'éloignement de M. C A, qui relève notamment que l'intéressé bénéficie d'un droit au séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C A avant de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, à destination de l'Italie son pays d'accueil, ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi commise n'est pas fondé et doit être écarté. 12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. C A n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement et par voie d'exception, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du même jour. 13. En dernier lieu, il ressort du courrier adressé en octobre 2019 par le préfet de la Loire-Atlantique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que M. C A a déclaré bénéficier en Italie de la protection subsidiaire après avoir déposé dans ce pays une première demande d'asile en mars 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision fixant le pays de destination n'est pas fondé et doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, à Me Laplane et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, M. F La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2213054_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel