TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213054_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 août 2022, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 19 juillet 2022, présentée pour M. B C. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil les 23 août, 11 octobre et 29 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Marques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 27 juin 2022, par laquelle le maire du Raincy, agissant au nom de l'Etat, a refusé de dresser un procès-verbal de constat d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de cette commune de dresser un procès-verbal d'infraction pour les travaux réalisés sans autorisation, ou, à tout le moins, non-conformément à l'arrêté de permis de construire délivré à la société L'Ermitage le 30 décembre 2002, d'en transmettre copie au procureur de la République et d'ordonner l'interruption des travaux, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Eta le versement d'une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - le permis de construire accordé à la société L'Ermitage est caduc, en application de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date à laquelle il a été délivré ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit car le maire était tenu de dresser un procès-verbal d'infraction, en application des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 21 octobre 2022, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un jugement avant-dire droit du 7 avril 2023, le tribunal administratif a prescrit une visite des lieux par un ou plusieurs membres de la formation de jugement en vue de constater l'existence et la nature des travaux invoqués et d'entendre, le cas échéant, les personnes habitant à proximité des lieux. Un procès-verbal de la visite des lieux réalisée en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, en date du 16 mai 2023, a été dressé et communiqué aux parties. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, M. C, représenté par Me Marques, a présenté ses observations sur le procès-verbal de visite des lieux. Il soutient que la visite démontre la péremption du permis de construire et la réalisation de travaux non autorisés. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, a présenté ses observations sur le procès-verbal de visite des lieux ; Elle soutient que la visite démontre la réalisation continue de travaux. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Marques, représentant M. C et de Me Savignat, représentant la commune du Raincy. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 décembre 2002, le maire du Raincy a accordé à la société civile immobilière L'Ermitage un permis de construire portant sur la création de deux logements d'une surface de 275 m2 par changement de destination du bâtiment à usage de stockage existant, sur un terrain situé 28, allée des Bosquets au Raincy. M. C, voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, a, par lettres des 21 juin 2021 et 7 mars 2022, informé le maire de cette commune de la non-conformité des travaux réalisés par le pétitionnaire depuis juin 2021. Le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle le maire du Raincy a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 25 avril 2022, tendant à ce que, en application des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, soit dressé un procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme commises par la société L'Ermitage et à ce que ce procès-verbal soit transmis au ministère public. Le 7 avril 2023, le tribunal a jugé qu'avant de statuer sur la requête de M. C, une visite des lieux serait réalisée en vue de constater l'existence et la nature des travaux invoqués, cette visite étant intervenue le 16 mai 2023 et ayant donné lieu à un procès-verbal le même jour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au permis de construire délivré à la société L'Ermitage : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. () Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. () ". 3. D'une part, si la société L'Ermitage a déclaré l'ouverture du chantier le 1er octobre 2003 pour la totalité des travaux, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la visite des lieux effectuée le 16 mai 2023, que la société de l'Ermitage fait réaliser ces travaux " de manière échelonnée, depuis 1999 ", et qu'en tout état de cause, ces travaux n'ont pas abouti à la création des deux logements par transformation du bâtiment existant, objet de ce permis de construire. Ainsi, eu égard à la durée du temps écoulé depuis la délivrance du permis litigieux, ces travaux ne sauraient, à eux seuls, suffire pour être regardés comme une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société L'Ermitage aurait sollicité une prorogation du permis de construire qui lui a été accordé. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le permis de construire accordé à la société L'Ermitage le 30 décembre 2002 est entaché de péremption. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la plupart des modifications prévues sur les modules 2 et 3, à l'instar de la création de la piscine découverte, du jardin terrasse, de fenêtres et de portes sur le module 3 ou la pose de lambris et de menuiseries en bois exotique sur le module 2, ont été exécutées sans autorisation d'urbanisme. 5. Par conséquent, M. C est fondé à soutenir que les travaux réalisés par la société L'Ermitage en 2021 et 2022, dont la réalité a d'ailleurs été reconnue par la commune du Raincy à la suite de la visite des lieux du 16 mai 2023, n'avaient, pour certains, pas été autorisés, et n'étaient, en tout état de cause, pas autorisés par un permis de construire en cours de validité. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. " Aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 de ce code : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, (), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. () Dès qu'un procèsverbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux () ". Et selon le premier alinéa de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. " 7. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d'un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l'interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. 8. Il résulte de ce qui précède que, comme exposé aux points 3 et 4, les travaux réalisés par la société L'Ermitage en 2021 et 2022 n'étaient pas autorisés par un permis de construire en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 480-1, L. 480-2 et L. 480-4 du code de l'urbanisme doit être accueilli. Il y a lieu, par conséquent, d'annuler la décision implicite née le 27 juin 2022 du maire de la commune du Raincy refusant d'établir un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. L'annulation prononcée au point 8 implique nécessairement que le maire de la commune du Raincy, agissant au nom de l'Etat, établisse le procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme commises par la société L'Ermitage. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de cette commune de dresser ce procès-verbal et d'en transmettre copie au ministère public, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. En outre, le maire du Raincy, qui a eu connaissance des infractions mentionnées à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, est tenu, en application du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du même code, de prendre un arrêté interruptif de travaux. En conséquence, il y a lieu de lui enjoindre de prendre un arrêté interruptif de travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C la somme que demande la commune du Raincy, partie perdante à la présente instance. 12. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 juin 2022 rejetant implicitement le recours gracieux de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Raincy, agissant au nom de l'Etat, de dresser un procès-verbal des infractions au code de l'urbanisme commises par la société L'Ermitage, d'en adresser copie au ministère public et de prendre un arrêté interruptif de travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Raincy à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la société civile immobilière L'Ermitage, à la commune du Raincy et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2213054_20230622
Données disponibles
- Texte intégral