TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213055_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 27 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa après le réexamen de sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la décision d'interdiction de retour sur le territoire était abrogée à la date de la demande de visa ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune fraude n'est démontrée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'intention matrimoniale est démontrée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision en date du 27 juin 2022, ces autorités ont refusé de le lui délivrer. Par une décision implicite née le 25 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour déposée par M. B, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés de ce que, d'une part, son projet d'installation en France présente un caractère frauduleux, étant sans rapport avec l'objet du visa qu'il sollicite, et d'autre part, de ce qu'il fait l'objet d'une mesure lui interdisant son retour sur le territoire français. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A se sont mariés le 21 mai 2021 à Vénissieux et que ce mariage n'a pas fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que le projet d'installation en France du requérant serait frauduleux, car sans rapport avec l'objet du visa sollicité, sans apporter d'éléments en ce sens, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'établir le caractère complaisant du mariage en versant au débat des éléments de nature à établir que celui-ci est entaché de fraude. Par ailleurs, le requérant produit de nombreux échanges par messagerie et des photographies, démontrant le caractère sincère de son intention matrimoniale, ainsi que des billets aller-retour justifiant que Mme A s'est rendue à de nombreuses reprises en Tunisie. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le caractère frauduleux du mariage. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté, notifié le 10 août 2019, portant obligation de quitter le territoire, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort également des pièces du dossier que cette dernière mesure a été abrogée par un arrêté du 8 avril 2022 par le préfet de la Haute-Savoie. Par suite, à la date de la décision attaquée, soit le 25 septembre 2022, M. B n'était plus soumis à une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur de fait en refusant de délivrer le visa pour le motif tiré de ce que le requérant fait l'objet d'une mesure lui interdisant de retourner sur le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 25 septembre 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2213055_20230626
Données disponibles
- Texte intégral