TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213060_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. C A, ressortissant ivoirien représenté par Me Weinberg, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2200209 du juge des référés du tribunal administratif en date du 1er avril 2022 enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, dans un délai de 6 semaines, une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, en portant ce délai à cinq jours, ainsi qu'en assortissant cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative. Il soutient que l'injonction de lui délivrer une convocation prononcée par l'ordonnance du 1er avril 2022 n'a toujours pas été exécutée, qu'il n'a toujours pas été convoqué dans les services préfectoraux et que l'inexécution de l'ordonnance constitue un élément nouveau justifiant l'introduction de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête en référé de M. A. Le préfet soutient : - qu'en exécution de 1'ordonnance précitée, en tenant compte des difficultés rencontrées par ses services pour traiter un nombre important de demandes de titre de séjour présentées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ainsi qu'en tenant compte des capacités d'accueil limitées au sein de ses services en raison de la crise sanitaire persistante liée à la Covid-19, il a été décidé de convoquer M. C A auprès de ses services le lundi 24 avril 2023 à 8 heures 50 ; - que, dans ces conditions, M. C A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas exécuté 1'ordonnance n° 2200209 du Tribunal administratif de Montreuil. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2200209 en date du 1er avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 2. Par une ordonnance n° 2200209 en date du 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de 6 semaines à compter de la notification de son ordonnance, une date de convocation à M. A, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté cette ordonnance et demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'en modifier le dispositif en enjoignant au préfet de lui donner une date de convocation pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 3. En défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans que cela ne soit contesté, qu'en exécution de 1'ordonnance précitée il a convoqué M. C A dans ses services le lundi 24 avril 2023 à 8 heures 50, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dès lors, le requérant ayant obtenu une date de convocation, l'ordonnance précitée du 1er avril 2022 doit être regardée comme exécutée sur ce point. Partant, le présent recours en référé, tendant à ce que soit modifié le dispositif de l'ordonnance du 1er avril 2022, en l'assortissant notamment d'une astreinte à l'encontre de l'Etat, a perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en référé de M. C A. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2213060_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel