TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213062_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A, représenté par Me Wise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que depuis le 21 avril 2022, il est dépourvu de titre de séjour ce qui le prive de la possibilité d'être embauché et l'expose à faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ; - la mesure sollicitée est utile, en ce qu'elle a vocation à faire cesser l'irrégularité et la précarité de sa situation administrative ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant taïwanais né le 16 octobre 1992, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel mention " étudiant ", valable jusqu'au 21 avril 2022. Le 7 mars 2022, il a sollicité un changement de statut sur le site " démarches-simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, dont il a été accusé réception le même jour, une attestation lui ayant été délivrée l'informant d'un délai moyen de traitement de 6 mois. N'ayant obtenu aucune information des services de la préfecture, malgré des relances par courriels, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 7 mars 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Il n'est pas contesté que le dossier de cette demande était complet, de sorte que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. En deuxième lieu, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit de travailler, son droit à se maintenir en France, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A n'a été destinataire d'aucun " Email automatique " des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en réponse à ses demandes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir, à ce stade, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 octobre 2022. La juge des référés, signé C. Charlery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2213062_20221010
Données disponibles
- Texte intégral