TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213064_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin, 16 août, 12 et 16 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Dolicanin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son admission au séjour se justifie au vu de son parcours professionnel exceptionnel ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-23 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Dolicanin, représentant M. C. Deux notes en délibéré présentées par M. C ont été enregistrées les 12 et 16 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant serbe, né le 15 avril 1980, est entré en France le 15 septembre 2015 sous couvert d'un visa D " long séjour ". Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France le 15 septembre 2015 muni d'un visa long séjour, a résidé depuis lors de manière permanente en France en situation régulière, d'abord sous couvert d'un titre de séjour spécial du ministère des affaires étrangères jusqu'au 25 septembre 2020, puis d'une carte de séjour de travailleur temporaire du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. M. C a, durant cette période, travaillé comme enseignant de langue serbe dans des établissements scolaires de l'académie de Créteil, puis, à compter de septembre 2017, comme maître de langue à l'université de Paris Sorbonne. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C travaillait en tant que collaborateur technique au Centre culturel de la République de Serbie à Paris, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 3 mai 2022 pour une durée de six mois renouvelable. Par ailleurs, M. C, qui a entamé des études de doctorat à l'université de Paris Sorbonne en décembre 2018, témoigne d'une volonté d'insertion sociale sur le territoire nationale, attestée, notamment, par son obtention du diplôme d'études en langue française niveau B1 le 3 juillet 2018, et son engagement dans la vie associative locale, puisqu'il a co-fondé l'association d'amitié franco-serbe à Saint-Maur-des-Fossés le 26 octobre 2015. Il s'ensuit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. C dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, a entaché sa décision portant refus de titre de séjour contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. C d'une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet compétent de délivrer ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet compétent de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, F. B La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2213064_20221031
Données disponibles
- Texte intégral