TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213065_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme A E, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 novembre 2021 mettant à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 304,90 euros et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la CAF de Paris est dans l'obligation de suspendre le recouvrement des indus litigieux suite à l'introduction de son recours contentieux ; - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - par un jugement en date du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris l'a déchargée de l'obligation de payer une somme de 304,90 euros au titre des indus de PEFA 2015 et 2016. Si une nouvelle décision a été prise par la CAF de Paris le 9 novembre 2021, cette nouvelle décision, contestée dans le cadre du présent litige a pour seul effet de faire obstacle à un remboursement à son profit des sommes litigieuses alors, au demeurant, qu'aucune somme n'a été retenue à ce jour ; - la CAF de Paris ne peut pas se fonder sur le jugement du tribunal précité pour retenir qu'elle n'avait pas droit au RSA au titre des mois de novembre ou décembre 2016 dès lors qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du Conseil d'Etat afin de contester ce jugement. La requête de Mme E a été communiquée à la CAF de Paris qui n'a pas produit d'observations. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n° 2015-1870 du 30 décembre 2015, - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a notamment annulé une décision de la CAF de Paris du 12 novembre 2018 portant sur deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 304,90 euros, ensemble le rejet du recours gracieux formé par Mme E contre cette décision au motif que ces décisions étaient insuffisamment motivées. Par une décision en date du 9 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a de nouveau notifié à Mme E deux indus de PEFA au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 304,90 euros. Par la présente requête Mme E demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 novembre 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), à l'aide exceptionnelle de fin d'année ou à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation, à cette aide ou à cette prime, qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". Si Mme E fait valoir que conformément aux dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles l'introduction du recours contentieux dirigé contre la décision du 9 novembre 2021 fait obstacle au recouvrement de la somme de 304,90 euros mise à sa charge, il résulte de l'instruction et en particulier des écritures mêmes de la requérante qu'à ce jour la CAF n'a pas procédé au recouvrement de cet indu. 6. En deuxième lieu, la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la CAF de Paris a prononcé un indu de PEFA pour les années 2015 et 2016 à l'encontre de Mme E a été signée par M. B C, audiencier, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un acte du directeur général de la CAF de Paris en date du 1er février 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait. 7. En troisième lieu, Mme E fait valoir qu'il résulte des termes mêmes du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle est déchargée de l'obligation de payer la somme de 304,90 euros correspondant à deux indus de PEFA au titre des années 2015 et 2016 et que sous réserve de reprendre une nouvelle décision, la CAF de Paris peut seulement être dispensée de l'obligation de lui rembourser les sommes ayant déjà fait l'objet de retenues. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, en cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération d'un indu d'allocation de prime exceptionnelle de fin d'année pour un vice de forme, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. En l'espèce, la CAF de Paris a, ainsi qu'il a été dit au point 1, repris une nouvelle décision, le 9 novembre 2021, objet du présent recours, pour demander à Mme E de rembourser la somme de 304,90 correspondant à deux indus de PEFA au titre des années 2015 et 2016. Dans ces conditions, la requérante qui reconnaît que l'administration n'a procédé à aucune retenue préalablement à l'exercice de son recours suspensif, n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait plus lui demander de payer une somme de 304,90 euros au titre des indus de PEFA 2015 et 2016. 8. En dernier lieu, Mme E soutient que le directeur de la CAF de Paris ne pouvait pas se fonder sur le jugement du tribunal du 5 octobre 2021 pour lui opposer une absence de droit au RSA au titre des mois de novembre ou décembre 2015 et 2016 dès lors que ce jugement n'est pas devenu définitif. Toutefois, le directeur de la CAF de Paris se borne à relever que ce jugement du tribunal administratif de Paris confirme la position de l'administration sur l'inéligibilité de Mme E au RSA pour les années 2015 à 2017 et, donc, le bien-fondé du rappel d'indu de RSA. S'agissant du rappel de PEFA, seul en litige ici, la CAF de Paris précise le montant de ressources perçu par Mme E et son conjoint en novembre et décembre des deux années 2015 et 2016 et constate qu'il est supérieur au revenu minimum garanti et ne permet donc pas le versement du RSA en novembre et décembre des années 2015 et 2016. Par suite, Mme E, qui ne conteste pas le montant de revenu retenu par la CAF, ne saurait donc en tout état de cause se prévaloir de ce que le jugement du 5 octobre 2021 ne serait pas définitif pour contester le rappel de PEFA. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, S. DLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213065/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2213065_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel