TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213066_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin, 13 juillet et 11 août 2022, M. A C, représenté par Me Iclek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, en cas d'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour pour un motif de légalité interne, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, en cas d'annulation de cette décision pour un motif de légalité externe, ou d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Iclek, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de lui communiquer tout mémoire à intervenir dans la procédure, quel qu'en soit son contenu. M. C soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour, devant laquelle il a été auditionné le 7 octobre 2021, n'a pas statué sur son dossier, dans l'attente d'un complément d'information au dossier devant être fourni par le préfet de police, que le préfet n'a pas fourni la pièce complémentaire demandée par la commission, et qu'aucun avis ne lui a été communiqué avant que le préfet ne statue sur sa demande ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de police n'a produit aucun élément établissant les faits qu'il invoque ; - elle méconnaît les dispositions du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 27 juillet 1966 à Alger, est entré en France le 17 janvier 2000 muni d'un visa court séjour. Le 22 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 5 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande de renouvellement de son certificat de résident présentée par M. C, le préfet de police a considéré que la présence de l'intéressé sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il était connu défavorablement des services de police pour des faits de viols sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, violences volontaires sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et soustraction de mineurs par ascendant avec retenue en dehors du territoire de la république. 4. M. C fait valoir que les faits reprochés, pour lesquels il a été interpellé, ainsi qu'il ressort de la " fiche ordre public " émise par la DRPJ / EMPJ / URCO le 23 mars 2021 produite en défense, ne sont pas établis, dès lors qu'ils n'ont donné lieu à aucune suite judiciaire. Il fait valoir, en outre, qu'il n'a aucun antécédent judiciaire, et fournit le bulletin numéro 3 de son casier judiciaire au 12 juillet 2022, lequel est vierge. Il soutient également, sans être contesté en défense, qu'il a été retenu, avec ses filles, lesquelles voyageaient avec l'autorisation de leur mère, en Algérie, où il s'était rendu à l'occasion du décès de son frère, de juillet à octobre 2018, en raison de la perte de ses papiers d'identité, et établit avoir obtenu le 28 octobre 2018 à Alger un " visa de retour ". Dans ces conditions, en se bornant à produire la " fiche ordre public " précitée, le préfet de police n'établit pas que M. C représenterait une menace pour l'ordre public. Dès lors, en se fondant, pour rejeter sa demande de certificat de résident, sur le fait que la présence de l'intéressé en France constituait une menace à l'ordre public, le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police délivre à M. C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Iclek. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Iclek, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Iclek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. . La rapporteure, F. B La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2213066_20220926
Données disponibles
- Texte intégral