TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213068_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Dorina Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Maine-et-Loire de déclarer la France comme État responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'OFPRA, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est illégal à raison de l'illégalité de la décision portant transfert. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, - les observations de Me Louvel substituant Me Cojocaru, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Mme C, assistée de Mme A, interprète en langue peul. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France le 19 aout 2022 où elle a sollicité l'asile auprès du préfet de Loire-Atlantique le 1er septembre 2022. 2. Ayant considéré que Mme C avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole en provenance d'un État tiers dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, et que les autorités espagnoles, qui avaient enregistré ses empreintes digitales le 19 novembre 2021 sous la référence " ES 2 1843659603 ", étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 8 septembre 2022, d'une demande de prise en charge de Mme C sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités espagnoles intervenu le 15 septembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire a, par des arrêtés 3 octobre 2022 dont Mme C demande l'annulation, décidé, d'une part, de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. Sur l'arrêté de transfert : 3. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 4. D'autre part qu'aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 5. En premier lieu, l'arrêté de transfert du 3 octobre 2022 de Mme C vers l'État responsable de la demande d'asile qui doit être motivé en application des dispositions de l'article mentionné au point précédent, mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 7. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile rappelées au point 3 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 8. Mme C ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'existence de raisons sérieuses de croire qu'il existe actuellement en Espagne des défaillances systémiques dans les conditions de traitement des demandes de protection internationale et d'accueil des demandeurs faisant obstacle à son transfert. La requérante se borne à soutenir qu'il lui sera plus aisé de s'insérer en France, pays dans lequel vit son frère, personne qui n'est pas un membre de famille au sens des dispositions du règlement n° 604/2013. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C dirigées contre l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté prononçant la remise de la requérante aux autorités italiennes doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 12. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de Mme C et que cette-dernière a déclaré élire domicile dans le département de Loire-Atlantique. Il rappelle que, par une décision du 3 octobre 2022, l'intéressée a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles et qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, X. JÉGARD Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2213068_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel