TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213070_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé, alors qu'elle justifie d'un dossier complet, l'expose à une mesure d'éloignement et à un risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir une autorisation de travail dans l'attente de la délivrance du titre sollicité ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 1er janvier 1971, entrée en France le 1er mai 2012, selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Après avoir été invitée, à deux reprises, à compléter son dossier lors de sa présentation devant les services préfectoraux les 5 janvier et 16 juin 2022, elle indique avoir déposé une demande complète le 27 septembre 2022. Sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ayant été oralement rejetée, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite pour la première fois ou à titre de renouvellement une carte de séjour a le droit, s'il a déposé, un dossier complet d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 5. Si Mme A, qui fait valoir qu'elle risque de perdre son emploi et d'être exposée à une mesure d'éloignement du territoire, établit, par les convocations des 27 septembre et 10 novembre 2022 versées au dossier, avoir déposé au préalable une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que cette demande était complète et qu'elle pouvait ainsi se voir remettre un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français dans les conditions fixées par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que sa demande tendant à ce que le préfet soit enjoint de lui remettre ce récépissé n'a pas d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2213070
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2213070_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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