TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213074_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2022, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile ;
Il soutient que :
- il a sollicité une protection en raison des menaces qu'il subit dans son pays d'origine ;
- sa demande d'asile a été rejetée en Roumanie ;
- les autorités roumaines le renverront au Bangladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Khaled Tamani, représentant M. A, qui soutient en outre que la décision n'est pas motivée et que sa situation personnelle n'a pas été examinée;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit:
1. Par arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant bangladais, aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. A. Pour l'application des dispositions sus rappelées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3.Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A.
4. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017.
5. D'autre part, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6.En faisant valoir qu'en cas de transfert, il sera renvoyé au Bangladesh, M. A doit être regardé comme faisant valoir qu'au regard du risque de renvoi dans ce pays par les autorités roumaines, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, méconnaissant ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités roumaines, qui ont accepté la reprise en charge de l'intéressé, n'évalueront pas de manière approfondie les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a retiré sa demande d'asile en Roumanie, et qu'il lui appartient d'en déposer une, qui sera examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au demeurant, M. A n'illustre par aucune pièce, ni ne détaille par aucun élément circonstancié les risques qu'il encourt en cas de renvoi au Bangladesh, en raison de sa religion bouddhiste alléguée. Il suit de là que le moyen qu'il invoque ne peut qu'être écarté.
8.. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21juillet 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213074/8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2213074_20220721
Données disponibles
- Texte intégral