TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213074_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A B, représentée par Me Goineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - n'ayant pas été en mesure de présenter des observations avant que le préfet prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ont été méconnus ; - le préfet a violé l'alinéa 1 de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - le 5) de l'article 6 de cet accord a été méconnu, les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, tout comme l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et le préfet a commis des erreurs de droit, une dénaturation des pièces du dossier et des erreurs manifestes d'appréciation ; - le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien a été violé, tout comme les 1° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Par courrier du 19 octobre 2023, Mme B a été invitée à régulariser les pièces non conformes à l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 23 mars 1983 à El M'Ghaier (Algérie), a déclarée être entrée en France le 16 août 2016 munie d'un visa. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur les pièces jointes enregistrées les 17 août 2022 et 23 octobre 2023 : 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () ". 3. Les pièces 5 " justificatifs de scolarisation en France des enfants ", 10 " justificatifs de domicile ", 13 " justificatifs d'activité professionnelle et de revenus de M. B ", 14 " justificatifs de présence de Mme B depuis 2016 " et 15 " justificatifs relatifs à l'implication de Mme B dans la scolarité de ses enfants " constituent des séries homogènes et l'inventaire joint à la requête n'est pas détaillé. En outre, l'inventaire enregistré le 23 octobre 2023 n'est également pas détaillé s'agissant des pièces 17 " convocations aux réunions d'équipe de scolarisation ", 30 " confirmations de rendez-vous à l'hôpital Trousseau concernant l'enfant Ania ", 33 " justificatifs de domicile ", 44 " justificatifs d'activité professionnelle et de revenus de M. B " 47 " cartes médicales d'Etat ", 52 " fiches de conclusions de réunions d'équipes éducatives ", 53 " justificatifs de présence en France ". Invitée à régulariser ces pièces par le courrier susvisé du 19 octobre 2023, Mme B a, d'une part, régularisé, partiellement, les seules pièces 5 " justificatifs de scolarisation en France des enfants " et d'autre part, produit des pièces sous les nouveaux intitulés 17 " convocations aux réunions d'équipe de scolarisation ", 30 " confirmations de rendez-vous à l'hôpital Trousseau concernant l'enfant Ania ", 33 " justificatifs de domicile ", 47 " cartes médicales d'Etat ", 52 " fiches de conclusions de réunions d'équipes éducatives "mais qui ne respectent pas plus les dispositions précitées au point 2. Partant la requérante n'a pas régularisé l'ensemble des pièces précitées. Par suite et en application des dispositions précitées au point 2, lesdites pièces doivent être écartées des débats. Sur le surplus : 4. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0219 du 7 février 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté de délégation mentionne expressément les actes et décisions exclus de la délégation, au nombre desquels ne figure pas la décision fixant le pays à destination duquel un étranger obligé de quitter le territoire français sera éloigné. Par arrêté n°2022-0220 du même jour, publié dans le bulletin d'informations administratives précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire des décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il n'aurait pas été absent ou empêché, et à l'exception de certains actes dont ne font pas partie ceux en litige. Par suite, alors que Mme B est domiciliée à Sevran, commune de l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le refus de séjour comporte les mentions, en droit, notamment du pouvoir discrétionnaire de régularisation ainsi que du point 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, en fait, de la circonstance que Mme B s'est mariée en Algérie en 2009 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans depuis 2019, et avec lequel elle a trois enfants dont le dernier est né en France et les deux aînés sont scolarisés, ainsi que la possibilité d'une reconstitution de la cellule familiale en Algérie. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence au L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante entrant dans le champ d'application du 3° de cet article, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, or, il résulte de ce qui a été dit que cette décision est suffisamment motivée. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par ces dispositions doit être écarté. 7. En quatrième lieu, Mme B se borne à se prévaloir de son droit d'être entendue et n'allègue aucun argument qu'elle aurait pu avancer auprès du préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En cinquième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de la violation du point 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle n'a pas formulé de demande en ce sens et que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de ce fondement. Elle ne saurait pas plus se prévaloir de la méconnaissance des 1° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses enfants ne font pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, elle ne saurait invoquer l'article 4 de l'accord franco-algérien relatif à la procédure de regroupement familial et qui ne fonde pas l'arrêté en litige. Par suite, les moyens relatifs à la violation de l'ensemble des dispositions précitées doivent être écartés. Il en va de même des moyens tirés d'erreurs de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreurs manifestes d'appréciation. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Mme B ne justifie pas sa présence habituelle en France depuis sa date alléguée d'entrée, ni la circonstance que son époux travaillerait dès lors qu'il résulte du point 3 que les pièces relatives à ces allégations sont écartées des débats. En outre, elle ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Si elle invoque la présence régulière en France de son époux, titulaire d'une carte de résident de dix ans délivrée en 2019, ainsi que de leurs trois enfants nés en 2012, 2014 et 2017, elle ne démontre pas la scolarité des deux aînés au titre de l'année 2021-2022. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier d'impossibilité de reconstruire la cellule familiale dans le pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des dispositions précitées au point 9 doivent être écartés. 11. En septième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence et en tout état de cause ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2213074_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel