TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213076_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme I A, représentée par Me Sarr-Kindongo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout le moins sur celui de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Par courrier du 7 septembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser les pièces non conformes à l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme I A, désignée dans la requête comme étant Mme F A, ressortissante ivoirienne née le 21 mars 1977 à Treichville (Côte d'Ivoire), déclare dans la présente instance être entrée en France en 2015. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les pièces jointes enregistrées le 31 août 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / () ". 3. Les pièces 2 " justificatifs de présence en France de Mme A " et 4 " justificatifs de travail de novembre 2019 à juillet 2022 " constituent des séries homogènes et l'inventaire joint n'est pas détaillé, tout comme ceux produits en réponse à la demande de régularisation visée ci-dessus. Par suite et en application des dispositions précitées lesdites pièces doivent être écartées des débats. Sur le surplus : 4. En premier lieu, par deux arrêtés n° 2022-0840 du 1er avril 2022 et n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 1er et 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C B, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour. L'arrêté prévoit que cette délégation consentie à M. B peut également être exercée par Mme H G, signataire de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le refus de séjour comporte les mentions, en droit, notamment de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, de la demande de renouvellement du titre de séjour pour raisons de santé, de la teneur de l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 8 novembre 2021, de la date d'entrée alléguée en France, de la circonstance que Mme A est célibataire sans enfant et de ce qu'elle peut poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, () ". 7. Mme A ne lève pas le secret médical dans sa requête. Par les pièces non écartées des débats, elle n'apporte aucun document médical de nature à remettre en cause l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 8 novembre 2021 dont le préfet s'est approprié les termes. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme A ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa demande n'a pas été examinée par le préfet au regard de ce fondement. Par suite, elle ne saurait utilement faire valoir que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article. 9. En cinquième lieu et ainsi qu'il résulte du point 3, les pièces relatives à la présence en France et à l'insertion professionnelle ont été écartées des débats. Ainsi, Mme A ne justifie pas sa présence habituelle en France depuis sa date alléguée d'entrée en 2015, ni son insertion professionnelle. Elle est, par ailleurs, célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas l'intégration sociale alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2213076_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel