TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2213077_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 27 septembre et 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Nouel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; - il méconnait les dispositions le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que l'arrêté lui a été remis par les officiers de police judiciaire ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les éléments utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - Et les observations de Me Lenouvel Alvarez, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 1er février 1982 en Moldavie, est entré sur le territoire français en 2006 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police pour des faits de violences conjugales, le préfet des Hauts-de-Seine, par son arrêté du 22 septembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour prononcer l'arrêté litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été interpelé à deux reprises depuis 2013 pour des faits de violence sur conjoint et pour défaut d'assurance et a estimé que ces faits, eu égard à leur degré de gravité et à leur caractère répété étaient constitutifs d'un comportement entrant dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que les faits reprochés de violences conjugales ne sont corroborés par aucun élément du dossier et n'ont fait l'objet d'aucune poursuite et d'aucune condamnation pénale. En outre, il ressort de l'attestation rédigée par la femme du requérant et produite à l'instance que celle-ci évoque une simple dispute et indique ne pas être victime de violences de la part de son époux. Par conséquent, les faits relatifs à des violences conjugales n'étant pas établis, la seule interpellation pour défaut d'assurance n'est pas, à elle seule, de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2022 du Préfet des Hauts-de-Seine est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : L'état versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2213077
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2213077_20230926