TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213078_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Touchot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire sur celui de l'article L. 435-1 du même code ;
3°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que de besoin ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il n'a pas pris en compte sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 février 1971 à Sylhet (Bangladesh), a déclaré être entré en France le 11 novembre 2014. Saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du
27 juillet 2022, rejeté la demande de titre de séjour, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, le refus de renouvellement du titre de séjour comporte, en droit, notamment la mention de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En fait, il rappelle la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") du 24 juin 2022, la date d'entrée alléguée en France, le 11 novembre 2014, de M. A, la présence de son épouse et de leurs enfants dans son pays d'origine ainsi que la demande d'asile rejetée par les autorités compétentes. En outre, le préfet n'était pas tenu de préciser les raisons pour lesquelles il a estimé que le traitement approprié à l'état de santé de M. A était effectivement disponible au Bangladesh. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte de l'article L. 613-1 du même code que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, or, il résulte de ce qui a été dit que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. "
4. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du 24 juin 2022 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de M. A, atteint d'un diabète de type 2 traité par insuline et alléguant à la date de l'arrêté en litige des pathologies cardiaques, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine le Bangladesh. Les pièces médicales transmises mentionnent de manière générale, sans préciser le nom du pays d'origine, que le traitement du requérant ne lui serait pas accessible pour des raisons économiques et l'intéressé n'apporte aucune précision sur ce coût ni sur l'impossibilité d'avoir accès à ce traitement dès lors qu'il n'allègue pas que son épouse, résidant dans leur pays d'origine, ne pourrait contribuer financièrement et qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est en capacité de travailler. Par ailleurs, M. A bénéficie de fortes attaches dans son pays d'origine où son épouse et leurs enfants résident. Dans ces conditions, et en dépit de son intégration professionnelle, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'un des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
6. En l'espèce, M. A n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne saurait utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de cet article au regard duquel sa demande n'a pas été examinée par le préfet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2213078_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel