TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213080_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 19 octobre 2022, Mme B T H, Mme I G, Mme Q G, M. S G, Mme U K, Mme F K, Mme E K, Mme D K, M. M, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de leur délivrer des visas de long séjour en vue de solliciter l'asile politique a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent tous en situation irrégulière dans un pays qui expulse massivement les réfugiés afghans vers leur pays d'origine, alors que les visas de la famille de Mme K sont arrivés à expiration depuis le 9 juin 2022 et que le visa de M. G a expiré depuis le 11 juillet 2022 ; ce risque d'expulsion est avéré notamment par le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR) ; les mauvais traitements de la part des talibans à l'encontre des réfugiés afghans sont nombreux comme en témoigne la presse française ; ils vivent dans une situation d'extrême précarité en Iran, dormant dans la rue dans un village éloigné de Téhéran afin d'éviter les forces de police ; ils ont fait preuve de particulières diligences ; ils établissent avoir fait des démarches pour tenter d'obtenir, en vain, des extensions de la validité de leurs visas iraniens ; M. C a été informé le 18 octobre de l'éloignement de cinq membres de sa famille (E K, Sonia K, U K, Nabila K et Nawid Iefan) vers l'Afghanistan alors qu'ils tentaient de rejoindre la ville de Machhad en Iran ; ils se trouvent actuellement à Herat, à la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan, cachés, cherchant par tous moyens à regagner l'Iran et à y rejoindre les quatre autres membres de leur famille qui s'y trouvent encore ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au bien-fondé de la demande de visa dit " asile " ainsi que d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ; * leur situation présente un caractère exceptionnel et relève de motifs humanitaires légitimes et manifestes : la famille G est exposée en Afghanistan à des risques d'assassinat en raison des activités de journaliste de M. C, ce dernier étant déjà menacé par des groupes islamistes avant même l'arrivée au pouvoir des talibans ; M. G, militaire, fonctionnaire au bureau du chef d'état-major de l'armée afghane pendant quatre ans, a reçu plusieurs lettres de menaces de la part des talibans alors qu'un rapport, de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) rendu en janvier 2022 confirme que les anciens militaires en Afghanistan constituent des cibles pour les talibans ; Mme R G, en tant qu'ancienne journaliste stagiaire, est également spécifiquement menacée ; les sœurs de Mme K craignent d'être mariées de force et persécutées ; la situation de la famille a été relayée par M. C et son épouse lors de leur entretien à l'OFPRA mais aussi par la presse, notamment par la fédération internationale des journalistes, ainsi que par des organisation non gouvernementales comme Amnesty international ; * il existe des difficultés caractérisées dans le pays tiers où ils se trouvent, où ils sont en situation irrégulière et à cours de moyens financiers pour subvenir à leurs besoins de sorte qu'ils sont contraints de se cacher et de dormir dans la rue, n'ayant aucune solution de logement ; un renvoi vers l'Afghanistan peut intervenir à tout moment comme l'a reconnu le ministre de l'intérieur lui-même et comme l'attestent des chiffres du Haut-commissariat aux réfugiés et de l'Organisation internationale pour les migrations ; * ils sont éligibles au statut de réfugié, les membres de leur famille étant considérés comme " infidèles " par les talibans et leur situation relève de situations permettant l'octroi d'un tel statut alors que c'est pour fuir des menaces personnelles en tant que membres de la famille de M. C et de son épouse qu'ils doivent quitter leur pays ; * le refus de visas litigieux n'est pas motivé par des éléments précis, alors qu'eux-mêmes apportent énormément de preuves des risques qui pèsent sur leur vie en Afghanistan en raison de leur exposition. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'aucun élément n'établit que les requérants seraient sous la menace d'un éloignement contraint et imminent de la part des autorités iraniennes ; la politique iranienne d'expulsion massive des réfugiés afghans doit être relativisée, le gouvernement iranien ayant mené des campagnes de renouvellement de cartes de résidence temporaire, d'extension des visas et de recensement des sans-papiers afin de leur éviter une expulsion et le HCR reconnaît au demeurant les effort des autorités iraniennes dans l'accueil des réfugiés afghans ; les intéressés n'établissent pas avoir entrepris des démarches afin de régulariser leur situation administrative ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée dès lors que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pour effet de se substituer à la décision consulaire, pour laquelle la communication des motifs il n'a pas encore été demandée ; * l'autorité consulaire française à Téhéran a transmis à la direction de l'asile la demande visa " en vue asile " déposée par les requérants, laquelle a estimé, eu égard à son pouvoir discrétionnaire, que les intéressés ne remplissaient pas les conditions définies par les orientations générales définies par l'administration ; * elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation des éléments de la situation personnelle des requérants : aucun élément n'établit pas la matérialité des menaces qui pèseraient sur M. S G en raison de son activité militaire ou sur Mme R G en raison de sa profession de journaliste et, s'agissant du père de Mme K, aucun élément n'établit la matérialité d'un assassinat ni l'hypothèse d'un empoisonnement ; les requérants n'apportant pas de précisions permettant d'appréhender objectivement leurs conditions de vie, de ressources et d'hébergement, la direction de l'asile a ainsi pu estimer qu'ils ne faisaient pas l'objet de menaces particulières en Iran ni ne démontraient être dans une situation précaire. Mme B T H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2212996, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. P C et son épouse Mme J K, ressortissants afghans, ont quitté l'Afghanistan leurs trois enfants mineurs en raison des risques auxquels ils y étaient exposés du fait des activités professionnelles de M. C, journaliste. Ils se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 juillet 2021. Mme B T H, Mme I G, Mme Q G et M. O, mère, sœurs et frère de M. C, ainsi que Mme E K, Mme U K, Mme F K, Mme D K et M. M, mère, sœurs et frère de Mme K, ont quitté l'Afghanistan pour l'Iran au mois d'août 2021 et ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance de visas de long séjour en vue de demander l'asile en France. S'étant vu opposer des décisions implicites de rejet de leurs demandes, ces neufs membres de la famille de M. C et Mme K demandent par leur requête au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formée contre cette décision consulaire a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que les requérants résident actuellement en Iran où leurs visas sont arrivés à expiration et sont exposés à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan où leur sécurité serait gravement menacée du fait de leur lien de proche parenté avec M. C et Mme K. Par suite, la condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens soulevés par les requérants à l'appui de leur demande de suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de leur délivrer des visa de long séjour en vue de demander l'asile en France, tirés de ce que celle-ci n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de leur situation personnelle et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme B T H, à Mme I G, à Mme Q G, à M. O, à Mme E K, à Mme U K, à Mme F K, à Mme D K et à M. M, dans l'attente qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que la situation de Mme B T H, de Mme I G, de Mme Q G, de M. O, de Mme E K, de Mme U K, de Mme F K, de Mme D K et de M. M soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme B T H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme B T H, à Mme I G, à Mme Q G, à M. O, à Mme E K, à Mme U K, à Mme F K, à Mme D K et à M. M est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de Mme B T H, de Mme I G, de Mme Q G, de M. O, de Mme E K, de Mme U K, de Mme F K, de Mme D K et de M. N un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme B T H, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B T H, à Mme I G, à Mme Q G, à M. S G, à Mme E K, à Mme U K, à Mme F K, à Mme D K, à M. M, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 20 octobre 2022. La juge des référés, M. L La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2213080_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel