TA956ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA95 · 6ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213085_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2022 et 17 avril 2023, sous le n°2213085, M. B A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté du 25 août 2022 a été abrogé par une décision du 19 avril 2023 et qu'un nouvel arrêté a été pris le même jour à l'encontre du requérant. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 16 octobre 2023 sous le n°2308651, M. B A, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - et les observations de Me Parastatis, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 15 décembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en 2013. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 24 septembre 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 7 juin 2016. Par un premier arrêté du 14 avril 2017, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. N'ayant pas exécuté cette décision et s'étant maintenu sur le territoire français, il a fait l'objet le 18 septembre 2018 d'un contrôle qui a révélé son séjour irrégulier. Par un second arrêté du 18 septembre 2018, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours contre cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 juin 2020. Le 10 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par l'arrêté attaqué du 25 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'abrogation de ce premier arrêté et a, par un nouvel arrêté du 30 mai 2023, refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2213085 et 2308651 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur le désistement partiel du requérant : 3. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 août 2022 qui a été abrogé par l'arrêté du 19 avril 2023. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 30 mai 2023 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne d'une part que le requérant ne justifie pas de la production de visa de long séjour et d'autre part, que si l'intéressé déclare travailler depuis le mois de décembre 2020, l'ancienneté dans l'emploi de décembre 2020 à mars 2022 ne peut être regardée comme suffisante pour l'obtention d'une carte de séjour mention " salarié ". Elle comporte ainsi les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu de procéder à un examen de la situation de M. A. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans et de ce qu'il travaille depuis le mois d'octobre 2017 en tant qu'employé polyvalent au sein d'une enseigne de restauration rapide. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les bulletins de salaire produits relatifs à son activité auprès de deux employeurs différents, d'octobre 2017 à juin 2020 puis de décembre 2020 à décembre 2022 pour une rémunération moyenne d'environ 800 euros par mois, ne permettent pas de démontrer une quotité de travail équivalente à un temps complet sur l'ensemble de la période considérée et ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle suffisante pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour pour un motif exceptionnel ou humanitaire. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A qui est célibataire et sans charge de famille, qui a déjà fait l'objet les 14 avril 2017 et 18 septembre 2018 de deux obligations de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécutées, alors même que la légalité de la seconde a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 novembre 2018 et par la cour administrative d'appel de Versailles le 5 juin 2020, et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, le Pakistan, où il a vécu, à tout le moins jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident encore ses parents et sa fratrie, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même pour les mêmes motifs du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne sa date déclarée d'entrée en France, l'absence de lien sur le territoire national, la présence de ses parents et de sa fratrie dans son pays d'origine et la circonstance qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle a entendu se fonder. Ainsi, la décision est suffisamment motivée. 13. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en avril 2017 et décembre 2018, cette dernière ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis par la cour administrative d'appel de Versailles. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de sa présence en France depuis l'année 2017, le requérant ne fait pas état de liens familiaux ou personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que l'ensemble de celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 août 2022, présentées par M. A dans la requête n°2213085. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2213085 est rejeté. Article 3 : La requête n° 2308651 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, M. Ausseil, conseiller, assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2213085 - 2308651
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2213085_20231214