TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213086_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. D C A, représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val de Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Termeau, pour la préfète du Val de Marne, qui fait valoir que les moyens invoqués par M. C A ne sont pas fondés. - M. C A n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 9 septembre 1974, demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la requête présentée par M. C A, de prononcer l'admission provisoire de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé, mais seulement les considérations utiles ayant forgé son appréciation. Par ailleurs si M. C A soutient que la préfète aurait dû motiver sa décision au regard des considérations relatives à ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l'administration de tels éléments, avant l'édiction de la décision attaquée. Cette dernière satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C A ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité est inopérant et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1, lequel n'est pas de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8. M. C A soutient résider habituellement en France depuis 2015, vivre en concubinage avec une compatriote et son enfant né de leur union en 2021. Il fait valoir également que l'état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale jusqu'à sa puberté. Toutefois, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. En outre, M. C A ne justifie pas de l'indisponibilité du traitement médical de son enfant dans son pays d'origine. Enfin, il ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine avec sa concubine de même nationalité et son enfant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement opposée à l'intéressé porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. C A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations visées au point 7. Pour les mêmes motifs de fait les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, et faisant l'objet d'une motivation spécifique. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a exposé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, notamment le rejet d'une précédente demande d'asile, régulièrement notifiée au requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit en conséquence être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. C A fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur le surplus des conclusions : 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1er : M. C A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, à Me Thisse et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. B La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2213086_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel