TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213087_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte à 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de la décision de refus de séjour ne justifie pas de sa compétence ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1984, est entré régulièrement en France le 8 novembre 2015 sous le couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont il a divorcé courant 2017. M. B, qui n'avait pas sollicité de titre de séjour à l'expiration de son visa de long séjour, a, le 14 juin 2021, demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou des articles L. 421-1, L.423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 6 juillet 2022 régulièrement publié, consenti une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. 3. La décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant d'admettre le requérant au séjour en France, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du demandeur. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen attentif et circonstancié de la situation de M. B avant d'édicter la décision attaquée. 5. D'une part, il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, qui prévoient que le titre de séjour " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code de travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article L. 5221-3 de ce code dispose que : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code ; / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "salarié", délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code ; / 3° La carte de séjour temporaire "salarié" ou "travailleur temporaire" délivrée en application du 1° de l'article L. 426-11 du même code ; / 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler" ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier", délivrée en application de l'article L. 421-34 du même code. / II. - L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée : / 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité", délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ; / 2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " L'étranger qui souhaite entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et qui manifeste la volonté de s'y installer durablement atteste d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis de l'expérience ou s'engage à l'acquérir après son installation en France. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-14 : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger renseigné par son employeur. Toutefois, cette demande n'avait pas été visée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. En outre, dès lors que M. B n'était pas titulaire, à la date de la demande, d'un des titres de séjour mentionnés à l'article R. 5221-3 du code du travail, il ne revenait pas au préfet d'instruire la demande d'autorisation de travail. Par suite, la décision attaquée, en ce qu'elle indique que " le contrat de travail [produit par M. B] n'est pas visé par l'autorité administrative " n'est pas entachée d'une erreur de fait. 8. L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". 9. Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants tunisiens désireux d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l'article L. 421-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Comme il a été au point 7, il ne revenait pas au préfet d'instruire la demande d'autorisation de travail de M. B, de sorte que le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, motif pris de l'absence d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail, nonobstant l'ancienneté de travail de l'intéressé dans le secteur de la coiffure, secteur duquel relève le contrat de travail qu'il produit. Le requérant ne fait d'ailleurs pas valoir qu'il serait susceptible, compte tenu que cet emploi relèverait de la liste des métiers en tension ou de ce que l'offre pour cet emploi aurait été préalablement et vainement publiée auprès des organismes concourant au service public de l'emploi, de se voir délivrer une autorisation de travail. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation, s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste des métiers en tension, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008 - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Le dispositif de régularisation institué à l'article L. 435-1 ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel est distincte de celle de l'article L. 5221-2 de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d'autorisation de travail pourra donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. 12. M. B, à supposer qu'il ait entendu le faire, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. S'il se prévaut de son ancienneté de séjour en France, de la durée de son expérience professionnelle dans le secteur de la coiffure et de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, dans ce même secteur, son employeur ayant rempli une demande d'autorisation de travail, ces éléments ne sauraient être regardés comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Compte tenu de ce qui a été dit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. MILINLe président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2213087_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel