TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2213089_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A E, représentée par Me Hanau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et maintenu l'ajournement à deux ans de cette demande à compter du 28 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines avait ajourné sa demande de naturalisation, et maintenu l'ajournement à deux ans de cette demande à compter du 28 décembre 2021. 2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. B, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motifs tiré de ce que l'intéressée avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2015 à 2016 et avait ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français du 24 février 2015, date du rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, au 18 novembre 2016, date de délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, obtenu le 6 février 2017. Son séjour irrégulier, long de presque deux ans, a pris fin moins de six ans avant la décision attaquée, et n'était ainsi pas ancien à cette date. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée pour ce motif, nonobstant les circonstances que Mme E soit intégrée sur le plan professionnel et que sa fille soit de nationalité française. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2213089_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel