TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213094_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme D C F, représentée par Me Wozniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à sa justification de son état civil ; - elles sont entachées d'une erreur de fait au regard de sa situation professionnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C F, ressortissante gabonaise née en 1972, est entrée en France le 4 août 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 18 août 2018. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 15 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 septembre 2020. Ayant obtenu une carte de séjour temporaire d'un an en raison de son état de santé, elle a sollicité du préfet de la Sarthe le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er septembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 611-1 (3°). Il mentionne les conditions d'entrée de l'intéressée en France ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ainsi que ceux ayant trait à sa situation professionnelle. Dans ces conditions, les décisions attaquées mentionnant de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Afin de refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet de la Sarthe s'est notamment fondé sur l'avis émis le 21 octobre 2021 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de Mme C F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, compte tenu de l'offre de soins et du système de santé dans son pays d'origine elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers ce pays. 6. D'une part, compte tenu de la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII et ainsi qu'il résulte des principes exposés au point 4, Mme C F n'est pas fondée à soutenir qu'il appartient au préfet de la Sarthe de vérifier qu'elle pourra disposer des soins et traitements appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C F souffre d'un diabète de type 2, d'hypertension artérielle, d'obésité, de dyslipidémie, d'une psychose dépressive et d'une tendinopathie sévère de tendon d'Achille gauche. Si elle produit des formulaires d'arrêt de travail, un bulletin d'hospitalisation du 23 décembre 2021 et un certificat médical, au demeurant établi postérieurement à la décision attaquée, attestant des diverses pathologies dont elle souffre, ces éléments ne suffisent pas à infirmer l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 21 octobre 2021 sur la disponibilité des soins et traitements appropriés aux pathologies de la requérante dans son pays d'origine. Par ailleurs, en se bornant à alléguer être dépourvue de ressources financières, la requérante ne peut être regardée comme établissant qu'elle ne pourra avoir effectivement accès dans son pays aux soins qui lui sont nécessaires. Dans ces conditions, Mme C F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C F se prévaut d'une durée de présence en France de quatre années à la date de la décision attaquée et de la présence sur le territoire national de ses trois fils, M. B I F C, M. A G F H et M. E F C. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux fils majeurs font l'objet de mesures concomitantes de refus de séjour et d'éloignement. L'intéressée ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire national et ne justifie pas être insérée professionnellement ou socialement en France. Elle ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son fils né en 2008 l'accompagne et poursuive sa scolarité au Gabon, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Mme C F n'établit pas être dépourvue d'attaches en République Démocratique du Congo, où vivent son demi-frère, sa demi-sœur et ses nièces. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ses efforts d'intégration par le biais de son implication bénévole au sein de l'association " Secours Catholique ", ainsi que d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employée polyvalente au sein de l'association " Formation Insertion Chantiers ", ces éléments ne permettent pas d'établir que l'intéressée justifierait d'une insertion socio-professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision de refus de séjour s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que Mme C F ne remplissait pas les conditions définies à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement sollicité de son titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de ce que le préfet de la Sarthe aurait commis des erreurs de fait et d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de son état civil et qu'elle ne justifiait pas d'une insertion professionnelle, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 10, les moyens tirés des erreurs de fait et d'appréciation relatifs à l'état civil et à la situation professionnelle de Mme C F seront en tout état de cause écartés. 12. En deuxième lieu, d'une part, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, la décision attaquée ne fixant pas le pays à destination duquel Mme C F pourra être éloignée d'office, la requérante ne peut utilement soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, ainsi qu'il résulte du point 7, Mme C F pourra bénéficier effectivement des soins et traitements qui lui sont nécessaires au Gabon et ne justifie dès lors pas que son retour dans ce pays l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C F. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C F, au préfet de la Sarthe et à Me Elise Wozniak. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRATL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ah
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 août 2022
DTA_2205191_20220805TA4417 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213094_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213094_20230517
Données disponibles
- Texte intégral