TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213095_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A H, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait au regard des documents d'état civil produits ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A H, ressortissant gabonais né en 2004, déclare être entré en France le 18 juillet 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 25 juillet 2018. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er septembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les conditions d'entrée de l'intéressé en France ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ainsi que ceux ayant trait à sa situation professionnelle. Dans ces conditions, les décisions attaquées mentionnant de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ainsi, ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. De plus, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 4. Pour justifier de son identité, M. E a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un acte de naissance portant le numéro 10/MA2 et établi le 22 avril 2015, issu de la transcription d'un jugement d'annulation et de reconstitution d'acte de naissance n° 339/2014-2015, indiquant que l'intéressé est né le 17 avril 2004, ainsi qu'un certificat de nationalité. 5. Pour considérer que M. E ne justifiait pas ainsi de son état civil, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur le rapport simplifié d'analyse documentaire émis le 27 avril 2022 par la cellule " fraude documentaire et identité " de la police aux frontières, estimant que les actes d'état civil produits étaient contrefaits. Ces services ont en effet relevé que l'acte de naissance portant le numéro 10/MA2 et établi le 22 avril 2015 présentait une faute d'orthographe dans la mention pré-imprimée " état civile " ainsi qu'une altération volontaire par grattage et modification volontaire sur la lettre A de " KAKESA ", que de nombreuses rubriques n'étaient pas renseignées et que l'acte n'était pas signé par les déclarants. Dans ces conditions et alors surtout que cet acte de naissance n'était pas accompagné de la production du jugement d'annulation et de reconstitution d'acte de naissance n° 339/2014-2015 dont il était censé procéder, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas ainsi de son état civil. 6. En deuxième lieu, M. E n'établit pas avoir sollicité de titre de séjour pour études sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées sous l'article L. 422-1 du même code, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe, qui n'y était pas tenu, aurait spontanément examiné sa situation au regard des dispositions qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour pour études. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet est inopérant et ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E déclare être entré en France au mois d'août 2018, soit près de quatre ans avant la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut de la présence en France de Mme C, sa mère, de M. B G, son frère majeur, et de Raphaël Mbote Kakesa, son frère mineur, il ressort des pièces du dossier que sa mère et son frère majeur font l'objet de mesures concomitantes de refus de séjour et d'éloignement. L'intéressé ne fait état d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire national et ne justifie pas être inséré professionnellement ou socialement en France. Enfin, il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans et a nécessairement conservé des attaches sociales, familiales ou culturelles. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de la Sarthe au regard des documents d'état civil produits par le requérant doit être écarté. 10. Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en n'examinant pas sa situation au regard de de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être en tout état de cause écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale du requérant, doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, au préfet de la Sarthe et à Me Elise Wozniak. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2213095_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel