TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213105_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. D B et Mme C B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur F B, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant E, en qualité de mineur à scolariser ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur fils a été admis en quatrième année de collège d'enseignement général au titre de l'année 2022/2023 et que la date de sa rentrée scolaire est fixée au 2 septembre 2022 pour une date de début des cours prévue le 12 septembre suivant ; il a été exceptionnellement autorisé à effectuer une rentrée décalée au plus tard le 7 novembre 2022 ; ils ont déposé une demande de visa le 3 juin 2022 et ont formé leur recours administratif préalable devant la CRRV contre la décision litigieuse du 11 juillet 2022, le 26 août 2022 ; ils ne peuvent attendre la décision de la commission ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; les formules standard pré-imprimées, constituant le fondement de la décision de refus, ne comportent pas l'énoncé des considérations de droit et de fait. L'article visé est l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne permet pas de justifier les formules pré-imprimées ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 311-1 du code de l'éducation dès lors que la décision litigieuse porte atteinte au droit à l'éducation de l'enfant E ; il a obtenu de bons résultat en cinquième ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * ses motifs sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les intéressés justifient disposer de ressources suffisantes permettant de couvrir les frais de toute nature de l'enfant pendant la durée de son séjour en France ; il sera hébergé en internat la semaine et chez sa sœur le week-end ; la crainte de détournement de l'objet du visa n'est pas justifiée ; ils ont fourni toutes les pièces et informations nécessaires à la justification des conditions de son séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le seul fait que l'enfant E ne puisse se rendre au collège en France ne saurait constituer une urgence particulière ; il est scolarisé dans son pays dans lequel il réside avec ses parents ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision du consul se verra substituée par celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; * l'enfant ne remplit pas les conditions pour obtenir ce type particulier de visa " mineur à scolariser ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Louafi Ryndina, représentant M. et Mme B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants congolais, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à leur fils E, né le 5 octobre 2008, en qualité de mineur à scolariser. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour établir la condition d'urgence, les requérants se bornent à soutenir que leur fils, âgé de 13 ans, régulièrement scolarisé dans son pays, est inscrit dans un établissement scolaire en France dont la rentrée la plus tardive a été fixée au 7 novembre 2022. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours contre la décision contestée le 29 août 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 29 octobre 2022. Les requérants ne peuvent dans ces conditions être regardés comme justifiant de l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur leur requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2213105_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA