TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213106_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme D E épouse F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Sie Gaetan C Kambou, représentée par Me Bonnet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus du visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle le consulat de France à Ouagadougou (Burkina Faso) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur à l'enfant mineur B G C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'elle est titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant B et qu'il est dans l'intérêt de ce dernier de vivre auprès de sa tante ; la décision en litige a empêché l'enfant de commercer son année scolaire, alors qu'elle avait procédé à son inscription ; cette inscription étant toujours valide, il pourra intégrer sa classe en cours d'année scolaire ; elle et son époux bénéficient d'une situation stable dès lors qu'ils sont titulaires de contrats professionnels à durée indéterminée et bénéficient d'un logement adapté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le jeune B n'est âgé que de sept ans et ne peut mener des activités illicites en France ; aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de qualifier d'irrégulier le séjour en France d'un étranger mineur ; en tout état de cause, le risque de détournement de l'objet du visa ne peut être caractérisé dans le cadre d'un refus de visa opposé à un enfant et dont l'objet est de rejoindre la personne titulaire de l'autorité parentale à son égard ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt de l'enfant B est de vivre auprès de sa tante, qui a reçu délégation de l'autorité parentale, alors que son autre tante, chez qui il vit actuellement, ne peut répondre au mieux à ses besoins, notamment en raison de son statut d'étudiante ; l'enfant se trouve actuellement au Burkina Faso, dont la situation géopolitique est particulièrement tendue. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'enfant est scolarisé au Burkina Faso, pays dans lequel il réside avec sa tante ; - aucun des moyens soulevés par Mme E H F n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le déplacement en France de l'enfant serait contraire à son intérêt. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le numéro 2213046 par laquelle Mme E épouse F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Bonnet, substitué par Me Chaumette, représentant Mme E épouse F, qui, pour justifier l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision contestée, fait notamment valoir que le Burkina Faso est actuellement en proie à des violences. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir que l'enfant est scolarisé dans son pays, qu'il est hébergé chez sa tante et que la situation conflictuelle du pays est très limitée ; rien n'explique le fait que ses parents aient quitté le pays sans lui. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse F a obtenu, par une décision du tribunal de grande instance de Ouaga II du 19 janvier 2022, délégation de l'autorité parentale à l'égard du jeune B, son neveu, né le 27 septembre 2015. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus du visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle le consul de France à Ouagadougou (Burkina Faso) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur à Sie Gaetan C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision contestée, Mme E H F soutient que le jeune B, son neveu âgé de 7 ans, sur lequel elle a obtenu délégation d'autorité parentale le 19 janvier 2022, est inscrit dans un établissement scolaire en France pour l'année scolaire 2022-2023 et que sa situation personnelle y sera meilleure que dans son pays, en proie à des phénomènes de violences, dans lequel il vit chez sa tante encore étudiante. Alors que seule l'inscription de l'enfant dans une école française est attestée, les circonstances ainsi alléguées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme E H F sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E épouse F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E épouse F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2213106_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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