TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2213106_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2022 et 21 avril 2023, la société civile de construction vente K1-K2, représentée par Me Boudriot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2022 à hauteur de 348 875 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors qu'elle n'a jamais reçu notification des décisions par lesquelles l'administration a rejeté ses demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déclarés au titre des mois de décembre 2018 et mars 2021, présentées les 18 janvier 2019 et 22 octobre 2021, le service ne pouvait lui opposer la caducité de son droit à remboursement ; - le service a eu à sa disposition tous les éléments nécessaires pour apprécier la réalité du crédit dont elle demande le remboursement, qu'il n'a pas critiqués dans le cadre du rejet de sa réclamation ; elle produit en pièce jointe la liste des factures qu'elle a communiquées à l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société K1-K2. Il soutient que la société requérante, qui ne verse aucun justificatif, ne peut prétendre au remboursement de la somme de 348 875 euros dès lors qu'elle ne démontre pas la réalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société civile de construction vente K1-K2 a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du mois de mars 2022 pour un montant de 1 183 813 euros. Par une décision du 22 juin 2022, le service a fait droit à sa demande à hauteur de 834 938 euros et a rejeté le surplus de celle-ci. Par la présente requête, la société K1-K2 demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur au titre de la période du 1er mars au 31 mars 2022 à hauteur d'une somme de 348 875 euros. 2. Il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté la demande de remboursement de la somme de 348 875 euros, correspondant à des crédits de TVA déclarés au titre du mois de décembre 2018, au motif que le délai de demande de remboursement était expiré. Toutefois, l'administration admet que la société K1-K2 a présenté une demande de remboursement le 18 janvier 2019, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Et si en l'absence de contestation, par une société, de la décision de rejet de sa réclamation tendant au remboursement d'un crédit de TVA, cette décision revêt un caractère définitif qui prive cette société de la possibilité de se prévaloir d'un droit au report de ce crédit de taxe fondant une nouvelle demande de remboursement ou d'imputation de cette somme, la décision implicite de rejet de la première demande n'a pas acquis de caractère définitif. 3. L'administration fiscale demande en défense que soit substitué au motif de refus susmentionné un nouveau motif, tiré de ce que la société K1-K2 ne justifie pas du crédit de taxe déductible dont elle demande le remboursement. Une telle substitution de motifs est légalement possible dès lors que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir tout moyen nouveau de nature à justifier son refus d'accorder le remboursement de crédit de TVA sollicité dès lors que, comme en l'espèce, le contribuable ne se trouve pas privé d'une garantie. Or, la société requérante, qui se borne à produire un tableau dans lequel figure une liste de factures sans verser celles-ci à l'instance, ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de remboursement d'un crédit de TVA de 348 875 euros. C'est donc à bon droit que l'administration a rejeté sa réclamation à ce titre. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société K1-K2 tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée doivent être rejetées, ainsi, consécutivement, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société K1-K2 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente K1-K2 et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2213106_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel